Courrier Juridique de la Défense – printemps 2018

Courrier Juridique de la Défense – printemps 2018

EDITO

Après une éclipse de près d’un an, le CJD fait son grand retour !

Depuis le mois de septembre dernier, la DAJ a en effet dû consacrer une grande partie de ses moyens et de son énergie à la confection, en un temps record, du projet de loi de programmation militaire. Celui-ci, au-delà des aspects purement programmatiques, constitue sans doute le vecteur normatif le plus important dont disposeront les armées au cours de cette législature et le soin qu’il a fallu apporter à sa préparation vous conduiront, je n’en doute pas, à excuser le retard avec lequel paraît ce nouveau numéro.

Le Courrier juridique de la défense nous revient donc. avec une nouvelle formule que nous avons voulue plus resserrée.Vous y retrouverez, chaque trimestre, en une dizaine de pages, un grand dossier, l’actualité législative, réglementaire et jurisprudentielle, ainsi qu’un point sur l’activité de la DAJ. Je vous souhaite une excellente lecture.

Claire Legras

Directrice des affaires juridiques du ministère des armée

 

Sommaire :

3 Actualité législative et réglementaire

3 La loi de programmation militaire
4 Ordonnance SSA
4 Protection des données personnelles  & Projet de loi ESSOC

5 Actualité jurisprudentielle

5 Affaire Kerbouche
5 Devoir de réserve
5 Affaire POLARSTREAM ET EMERALD
6 Affaire Regner C/ République Tchèque
6 Affaire DRFIP44
7 Contentieux en matière de renseignement

✓Devant la CEDH : Affaire Association confraternelle de la presse judiciaire
✓CJUE : C-623/17 Privacy Internationnal

7 Actualité internationale

7 Crime d’agression

8 Focus

8 Le cadre de l’intervention des armées sur le territoire national

9 Les activités marquantes

10 Équipe de la DAJ

 

Lire et télécharger : Courrier Juridique de la Défense CJD Printemps 2018

 

 

 

Les militaires autorisés à se présenter aux élections municipales ? La “Grande Muette” de moins en moins muette

Les militaires autorisés à se présenter aux élections municipales ? La “Grande Muette” de moins en moins muette

Par Romain Herreros  Huffington Post – 20/03/2018

huffingtonpost.fr/author/romain-herreros/

La loi de programmation militaire qui arrive ce mardi au Parlement autorise les militaires à exercer un mandat politique.

Benoit Tessier / Reuters – Des troupes déployées au sein de l’opération Sangaris sur les Champs-Élysées le 14 juillet 2016.

POLITIQUE – Si la Loi de Programmation militaire est surtout commentée à l’aune des milliards d’euros dépensés au service des “ambitions stratégiques” de la France, celle-ci couvre également le champ de la vie quotidienne des soldats. Et le texte porté par Florence Parly qui arrive ce mardi 20 mars à l’Assemblée nationale marque une petite révolution en la matière.

Dans le chapitre consacré aux “droits politiques des militaires”, l’article numéro 18 du projet de loi autorise les soldats à figurer sur des listes électorales lors des élections municipales dans les communes de moins de 3.500 habitants, lesquelles représentent “92% des communes et 33% de la population française”.

Comme le note RFI, un amendement a été adopté pour augmenter cette limite au seuil de 9.000 habitants. Dans le détail, le projet de loi “tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel ayant jugé non conforme à la Constitution l’incompatibilité générale entre le statut de militaire en service et l’exercice d’un mandat municipal”.

Jusque-là, et conformément à l’article L4121-3 du Code de la défense, les militaires qui voulaient se présenter à des élections municipales devaient se placer en statut de “détachement”, renonçant à cette occasion à leur solde. Ce qui avait tendance à démotiver les concernés, la rémunération des conseillers municipaux dans les petites communes étant soit inexistante, soit dérisoire.

“Le militaire a disparu de l’espace public”

Pour comprendre comment le militaire, qui est un citoyen comme les autres, s’est vu priver de son droit à s’investir dans la vie publique, il faut remonter aux débuts de la IIIe République. “Entre 1871 et 1873, il y avait des militaires, exclusivement des officiers, à l’Assemblée nationale“, rappelle Jean-Charles Jauffret, professeur d’histoire militaire à l’Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence. Mais en 1873, en raison de la défiance des républicains envers l’armée, les officiers et les conscrits ont été privés de droit de vote.

C’est de cette époque que vient le surnom la “Grande muette, même si certains officiers prenaient encore part aux affaires du pays, à l’image du général Ernest Courtot de Cissey. À partir de cette date, le militaire “a progressivement disparu de l’espace public”, note le colonel Michel Goya.

La neutralisation est née d’une méfiance politique liée à la possibilité d’un coup d’État militaire. Avec le temps, la stérilisation politique des militaires s’est accentuée, notamment sous la Ve République. La centralisation de la chose militaire autour du chef de l’État, le putsch des généraux en 1961 puis la professionnalisation des militaires ont accentué la séparation entre le domaine public et son armée, poursuit l’ex-officier.

De fait, les militaires constituent la dernière catégorie de Français à avoir obtenu le droit de vote, en 1945, un an après les femmes. “Ironiquement, le général de Gaulle était chef de l’État en 1944 et ce, sans jamais avoir voté de sa vie“, remarque Michel Goya.

Outre cette défiance entre civils et militaires, et le nécessaire “devoir de réserve”, s’ajoute un principe “d’impartialité” auquel sont astreints les soldats, explique André Rakoto, directeur du service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre à Paris. “Ils ne peuvent exprimer publiquement leurs idées politiques, parce que leur mission est de garantir la sécurité de tous les Français. C’est essentiel“, note-t-il.

L’armée de moins en moins muette

L’article 18 de la Loi de Programmation offre donc aux militaires la possibilité d’un retour (aussi limité soit-il) aux affaires publiques. Ce qui est une bonne chose pour Jean-Charles Jauffret. “Les militaires font intégralement partie de la vie de la cité, il n’y a aucune raison qu’ils soient exclus de la vie citoyenne“, estime l’historien, expliquant que les soldats “confinés des années dans leur rôle d’exécutants” ont vocation à l’avenir à devenir “des fonctionnaires en uniforme” avec exactement les mêmes droits.

Si le colonel Michel Goya juge que cette évolution législative est une “bonne nouvelle“, il émet néanmoins quelques réserves, considérant que la “vie nomade” des militaires s’accommode peu de l’enracinement qui précède un engagement politique local. “Un officier reste deux-trois ans en garnison maximum… Difficile dans ces conditions de s’engager localement“, note-t-il.

Cité par RFI, le général Delochre dresse un constat similaire, dans la mesure où, selon la LPM, le militaire élu devra quand même donner la priorité à ses missions. “C’est difficilement compatible avec la vie opérationnelle. Quand on arrive dans un petit village, il faut du temps pour se faire admettre“.

Pour autant, et en dépit des difficultés liées au statut, s’observe progressivement un retour des militaires dans le débat public. Lors des dernières élections législatives, plusieurs officiers se sont portés candidats, à l’image du colonel Luc Laîné dans le Var ou du général Bernard Soubelet dans les Hauts-de-Seine.

Par ailleurs, les représentants du monde militaire s’expriment de plus en plus librement. Illustration récemment avec Servir, le livre du général de Villiers, ex-chef d’État major des armées, dans lequel il revient sur sa démission fracassante du mois de juillet.

 

L’armée peut désormais radier les soldats en voie de radicalisation

L’armée peut désormais radier les soldats en voie de radicalisation

par valeursactuelles.com / Jeudi 1 mars 2018 à 22:15 12

valeursactuelles.com/societe/larmee-peut-desormais-radier-les-soldats-en-voie-de-radicalisation-93668

Image d’illustration. Photo © SIPA

Justice. Un récent décret permet aux armées de pouvoir radier les soldats ou officiers qui seraient en voie de radicalisation.

Les dérives de l’islam radical obligent la justice française à se renouveler. Le décret 2018-135, publié le 27 février dernier au Journal officiel, permet aux armées de résilier le contrat de tout soldat ou officier en voie de radicalisation, rapporte BFM TV.

Une enquête administrative puis l’audition du militaire mis en cause

Dans le détail, le décret prévoit la création d’un conseil qui permet aux autorités militaires de radier des cadres au sein de ses rangs ou de résilier le contrat de soldats ou d’officiers qui, après une enquête administrative, présenteraient un “comportement devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions eu égard à la menace qu’il fait peser sur la sécurité publique“.

Présidé par un conseiller d’État, ce conseil entendra le militaire suspecté de radicalisation. Ce dernier pourra “se faire assister d’une personne de son choix” et “demander à faire citer des témoins, qui seront entendus séparément“, précise le texte.

Voir et télécharger le décret 2018-135 : Décret 2018-135 du 27/02/2018 portant application art 4139_15_1 du code de la Défense

Armées : un décret pour éviter les conflits d’intérêts dans certains postes ou l’enrichissement personnel

Armées : un décret pour éviter les conflits d’intérêts dans certains postes ou l’enrichissement personnel

Philippe Chapleau – Lignes de défense – 06/02/2018

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/

Signalé par Pierre-Marie Giraud de L’Essor de la Gendarmerie, un décret (Décret n° 2018-63 du 2 février 2018) relatif aux obligations de transmission de déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale prévues aux articles L. 4122-6 et L. 4122-8 du code de la défense”.

Ce décret prévoit que certainsmilitaires devront désormais déposer une déclaration d’intérêts et/ou de situation patrimoniale au début de leur entrée en fonction“.

Sont soumis à l’obligation de transmission préalable à leur nomination de la déclaration d’intérêts prévue à l’article L. 4122-6, les candidats aux emplois ou fonctions suivants :

1° Officier général “ pilotage ” et officier général “ politique interarmées ” à la sous-chefferie “ performance ” de l’état-major des armées ;
2° Chef de service à la direction générale de la gendarmerie nationale ;
3° Membres du corps militaire du contrôle général des armées, contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire, inspecteurs généraux des armées et inspecteur général du service de santé des armées ; etc

Sont soumis à l’obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale :
1° Officiers généraux et du rang de colonel dont les responsabilités en matière d’achat le justifient ;
2° inspecteurs généraux des armées et inspecteur général du service de santé des armées ;
3° Emplois mentionnés aux articles R. * 1211-2 et D. 1681-7, ainsi que le commandant de la gendarmerie outre-mer etc.

Les militaires qui sont en fonction au 1er mars 2018 disposent d’un délai de six mois pour transmettre leur déclaration.

La déclaration d’intérêts comporte les éléments suivants :

« 1° L’identification du déclarant :
« a) Le nom, le prénom, le grade et la date de naissance du déclarant ; « b) L’adresse postale, l’adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du déclarant ; « c) Les fonctions au titre desquelles le déclarant effectue la déclaration ainsi que la date de nomination dans ces fonctions ; « d) pour les dirigeants d’organismes publics, le nom de l’organisme dirigé ;

« 2° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq dernières années précédant la déclaration :
« a) L’identification de l’employeur ; « b) La description de l’activité professionnelle exercée ; « c) La période d’exercice de l’activité professionnelle ; « d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;

« 3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq années précédant la date de la déclaration : « a) L’identification de l’employeur ; « b) La description de l’activité professionnelle exercée ; « c) La période d’exercice de l’activité professionnelle ; « d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;

« 4° La participation aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :
« a) La dénomination de l’organisme ou la société ; « b) La description de l’activité exercée au sein des organes dirigeants ; « c) La période pendant laquelle le déclarant a participé à des organes dirigeants ; « d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque participation ;

« 5° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de la nomination :
« a) La dénomination de la société ; « b) Le nombre de part détenues dans la société et, lorsqu’il est connu, le pourcentage du capital social détenu ; « c) L’évaluation de la participation financière ; « d) La rémunération ou la gratification perçue pendant l’année précédant l’élection ou la nomination ;

« 6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
« a) L’identification de l’employeur ; « b) La description de l’activité professionnelle exercée ;

« 7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination par le déclarant :
« a) La nature des fonctions et des mandats exercés ; « b) La date de début et de fin de fonction ou de mandat ; « c) Les rémunérations, indemnités ou gratifications perçues annuellement pour chaque fonction ou mandat. « Toute modification substantielle des intérêts fait l’objet d’une déclaration complémentaire actualisant la déclaration mentionnée au premier alinéa et indiquant la nature et la date de l’évènement ayant conduit à la modification.