Gardez-nous de nos amis ! La France face à l’extraterritorialité du droit américain

Gardez-nous de nos amis ! La France face à l’extraterritorialité du droit américain

US President Joe Biden and French President Emmanuel Macron during press statements following a bilateral meeting at the Presidential Elysee Palace in Paris, France on June 8 2024, as part of US President’s state visit to France. //04SIPA_04SIPA_sIPA1164/Credit:Raphael Lafargue-Pool/SIPA/2406090018

par Hervé Juvin – Revue Conflits – publié le 29 juin 2024

https://www.revueconflits.com/gardez-nous-de-nos-amis-la-france-face-a-lextraterritorialite-du-droit-americain/


Le droit est une arme de guerre qui a été utilisée contre de nombreuses entreprises françaises. Aujourd’hui, d’autres États tentent de l’imposer via les règles d’extra-territorialité.

Pour la première fois, en mars 2024, plus de 52 % des exportations chinoises ont été payées en renminbi, 42 % seulement étant réglées en dollar. En juin 2024, l’Arabie Saoudite a laissé passer sans le renouveler l’accord historique qui assurait au dollar le monopole des ventes de pétrole par le royaume, et de fait par l’OPEC.

Passées relativement inaperçues à l’Ouest, ces données traduisent le mouvement actuel de décentralisation des opérations monétaires et financières (souligné notamment par Charles Gave) ; fini le temps où une monnaie, le dollar, et un système, SWIFT et Euroclear, sous contrôle américain, centralisaient la quasi-totalité des opérations de paiement internationales. La planète financière se fracture. Certains observent la concomitance de ce basculement avec les ventes d’obligations américaines par la Chine, qui se dégage des « T-bonds » au rythme de plusieurs dizaines de milliards par an ( en juin 2024, la banque japonaise Norinchukin aurait à elle seule vendu 63 milliards d’obligations américaines et européennes!)

Rares sont ceux qui prennent en considération un tout autre aspect, géopolitique celui-là, et décisif ; plus les transactions échappent au dollar et aux systèmes américains, plus elles échappent aux sanctions extraterritoriales américaines, plus elles sont hors d’atteinte des juridictions américaines. Les entreprises européennes, menacées très directement par les représentants de l’État profond américain si elles utilisaient le système européen de paiements internationaux mis au point par l’Union européenne, pour une fois dans le sens de l’histoire, ont quelques raisons de s’en réjouir, comme celles qui ont fait face à des actions d’intimidation, à la limite du terrorisme, parce qu’elles commerçaient avec des pays jugés hostiles aux États-Unis. Et il n’est pas interdit de considérer que la guerre qui se joue sur le front du droit, des monnaies et des paiements est une face cachée de l’agenda du « sud global » pour mettre fin à la domination mondiale anglo-américaine.

Le droit international et son faux ami, le droit américain

Le droit international reconnaît à toute Nation le droit de poursuivre les auteurs de certains faits commis à l’extérieur de ses frontières quand ils enfreignent ses propres lois, menacent l’ordre public, l’intérêt national, ou constituent une intelligence avec l’ennemi. Il faut pour cela que soit constitué le « nexus », le lien direct ou indirect avec le pays auteur des poursuites. Par ailleurs, les crimes internationaux, comme les actes terroristes, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité ou les génocides, se voient appliquer un droit spécifique, international et imprescriptible ( j’emprunte l’essentiel de cette réflexion à Dick Roche, ancien ministre des Affaires européennes puis de l’Environnement de l’Irlande, auteur de plusieurs articles sur ce sujet et avec lequel nous avons longuement examiné ces questions).

L’application de ce droit varie en fonction de divers facteurs. Selon que vous soyez puissant ou misérable, la capacité de poursuivre et de faire poursuivre des infractions au-delà des frontières nationales n’est pas la même. Chine, Iran, Rwanda, Turquie, Israël, Russie ont été maintes fois désignés coupables d’actions agressives d’intimidation, voire d’élimination d’opposants hors de leurs frontières. À l’évidence aussi, les exemples abondent de poursuites internationales motivées par des raisons de politique interne ; intimidation d’opposants, privation de leurs comptes bancaires et d’accès à leurs avoirs, voire extradition forcée ( le renvoi d’opposants kurdes à la Turquie par la Suède, contre son entrée dans l’OTAN, sachant qu’ils seront torturés et tués, n’honore pas les démocraties européennes).

Ce sont là des exceptions. L’ensemble des pays respecte le droit international qui limite strictement l’application internationale des droits nationaux. À titre d’exemple, les opérations agressives d’affirmation des intérêts nationaux et d’application du droit national hors frontière sont très généralement condamnées. Les États-Unis se distinguent par une conception extensive, pour ne pas dire invasive, de ces dispositions du droit international. À partir de l’adoption en 1977, d’une loi punissant la corruption d’agents étrangers (le Foreign Corruption Practices Act, ou FCPA) puis de son extension, à la fin des années 1990, aux sociétés étrangères concurrentes d’entreprises américaines, les États-Unis ont érigé leur propre règle en loi mondiale, profitant du dollar, de la puissance de leur système financier et du réseau de sociétés de services présentes partout dans le monde. En toute illégalité, ils imposent leurs lois au reste du monde. C’est l’un des éléments majeurs de cette « weaponisation » du commerce international, des mouvements de capitaux et des paiements bancaires, qui participe à la montée actuelle de la conflictualité et lui donne son caractère totalitaire – tout est utilisé pour livrer la guerre sans la guerre, ruiner l’adversaire et le réduire à merci. De sorte que s’il est utile de débattre des modalités d’application extraterritoriale du droit américain, et des possibilités de la combattre ou d’y échapper, les acteurs engagés dans ce débat doivent être conscients qu’ils affrontent un système totalitaire, le nouveau capitalisme totalitaire qui entend que rien n’échappe à sa dent, nulle part, jamais.     

Le vertige de la démesure

L’histoire commence dans les années 1980. Comme l’Empire britannique confronté au blocus continental de Napoléon Ier, les États-Unis savaient depuis longtemps que la guerre économique, financière et monétaire n’est qu’une autre manière de faire la guerre, de la préparer – et de la gagner. Pour aider les Alliés contre l’Allemagne nazie, ce sont d’abord des dispositions financières et des sanctions qu’avait mobilisées l’Amérique de Roosevelt ; il en sera de même pour contenir l’Union soviétique ou la Chine. Mais c’est à partir du scandale « Lockeed », du nom de ce constructeur d’avions américains pris la main dans le sac dans une affaire majeure de corruption de gouvernements étrangers (Pays-Bas, notamment) que l’extraterritorialité du droit américain est formalisée, entre dans la doctrine, qu’elle trouve un bras armé, le Department of Justice (DOJ), et qu’elle va peu à peu devenir une arme redoutable, et redoutée.

Au départ, une juste cause ; la lutte contre la corruption de gouvernements ou d’agents publics étrangers. Et une cible ; les sociétés américaines coupables de faits de corruption ; la justice américaine poursuit et sanctionne des entreprises américaines, quoi de plus normal ? D’ailleurs, les poursuites sont rares, et les amendes, limitées. Pourtant, les entreprises américaines, et leur puissante Chambre de Commerce ne sont pas longues à protester ; si seules les entreprises américaines sont sanctionnées, alors que leurs concurrentes usent libéralement de la corruption, comment vont-elles exporter ? L’application du droit américain aux seules sociétés américaines fausse la concurrence, et entrave le libre fonctionnement du marché, au détriment des sociétés américaines ; la Chambre de Commerce évalue très libéralement le manque à gagner pour elles à quelque 30 milliards de dollars annuels. La solution apparaît bientôt ; d’abord, l’adoption par l’OCDE d’un dispositif anticorruption, copié sur le système américain, qui alignera les pratiques (certains pays acceptant que les entreprises déduisent de leurs bénéfices les montants de commissions versés aux agents étrangers corrompus…) Ensuite et surtout, l’extension des poursuites par les autorités américaines ; toute entreprise, notamment concurrente d’entreprises américaines, rattachée d’une manière ou d’une autre aux États-Unis, pourra être poursuivie par le DOJ ou la Security exchange Commission (SEC) pour fait de corruption. Et les critères de rattachement, le fameux « nexus » retenus par le DOJ, sont larges, l’emploi d’un photocopieur américain, ou d’un téléphone portable utilisant une puce américaine suffit ! Des entreprises seront poursuivies pour des transactions effectuées en Asie, sans aucun rapport avec les États-Unis… sauf des paiements en dollars ! La justice devient impérialiste ; la loi américaine doit devenir la loi du monde ; la globalisation est bien une américanisation du monde. N’est-ce pas alors que certains croient vivre la fin de l’histoire, quand d’autres saluent l’hyperpuissance ?

À partir de 1998, le gouvernement américain décide que le DOJ et la SEC ont compétence pour poursuivre et sanctionner les entreprises étrangères coupables de corruption ( il faut ajouter à ces dispositions exorbitantes du droit international la législation dite « Fatca », Foreign Account Tax compliance Act, qui oblige toute banque ou institution financière à vérifier que ses clients n’ont pas perçu des revenus aux États-Unis et bénéficié d’une fiscalité nationale plus avantageuse pour eux que celle en vigueur aux États-Unis, une disposition de colonisation financière qu’heureusement ne remplissent pas nombre d’établissements n’ayant pas de filiales aux États-Unis). Dès lors, la règle « FCPA » devient une arme redoutable, efficace, et utilisée à de tout autres fins que la lutte anticorruption.

Quand la loi devient un business rentable…

Assurer l’égalité devant la loi ; telle pourrait être la belle histoire du droit américain contre la corruption. Elle dérape bien vite, pour trois raisons.

D’abord, elle révèle l’une des exigences inavouées de la globalisation ; pour que la concurrence soit égale entre les entreprises, les lois doivent être les mêmes, et le capitalisme libéral s’appliquer partout. La globalisation appelle l’uniformisation des lois, des normes et des règles. Ce faisant, elle limite la souveraineté des Nations, et elle appelle la guerre, s’il est vrai que la liberté des peuples signifie d’abord qu’ils choisissent eux-mêmes leurs lois. Qui a parlé de démocratie comme autonomie ?

Elle suppose ensuite que des juristes, avocats, auditeurs, juges, aient compétence universelle pour traquer partout dans le monde les faits de corruption et se fassent complices de l’administration américaine, parfois contre l’intérêt national de leur propre pays. Des associations diverses, sous le noble principe de la lutte anticorruption, se feront ainsi les auxiliaires naïfs ou intéressés du DOJ ; la France n’a pas été épargnée par ces dérives. Des centaines de consultants, d’auditeurs, de lawyers, travaillant pour des sociétés américaines, agissent pour aligner, conformer, uniformiser, au nom de l’efficacité, de la rentabilité, mais toujours sur le modèle américain. Qui a parlé de souveraineté des Nations ? Et qui, alors même que la France prétend adopter une loi sur l’ingérence étrangère,  se préoccupe de la captation de données par les sociétés de services américaines au profit des intérêts américains ? (Que des sociétés de conseil américaines s’approprient les compétences de l’État à la faveur de missions de conseil dont le montant global s’est élevé à 2,5 milliards d’euros en 2021 n’est pas la moindre trahison de l’intérêt national récemment avérée).

Enfin, elle dérape sous la pression des intérêts, privés aussi bien que nationaux. La tentation est forte d’utiliser l’extraterritorialité du droit pour peser sur des compétiteurs, pour pénaliser des concurrents, voire éliminer certains, ou les ranger derrière l’intérêt américain. Jean-Michel Quattrepoint n’est pas le seul à avoir affirmé que l’amende infligée à Alstom et l’emprisonnement arbitraire d’un dirigeant, Frédéric Pierucci, avaient pesé lourd dans la vente d’Alstom Énergie à General Electric, une vente qui avait pour notable conséquence que l’entretien des turbines des réacteurs nucléaires français dépendait d’un fournisseur américain, une vente réussie avec une étonnante complicité de dirigeants français dont certains se réclamaient pourtant du gaullisme… et d’Alcatel à Airbus, les exemples ne manquent pas d’entreprises que la seule menace de poursuites pour fait de corruption a fait rentrer dans le rang, s’agissant notamment de relations avec l’Iran, la Chine, ou désormais la Russie…

Inutile de refaire l’histoire. Le total des amendes infligées à des sociétés américaines ou étrangères au titre de la loi « anticorruption », ou « FCPA », a été multiplié au cours des années 2000. Il s’élèverait à plus de 40 milliards de dollars (BNP Paribas ayant payé le montant record de 9 milliards de dollars). Les autorités américaines sont promptes à signaler qu’une part majeure de ces montants a été imputée à des sociétés américaines, sur le mode « passez, il n’y a rien à voir ». Mais non, justement. Il faut y regarder de plus près. La particularité du droit américain est que le système se nourrit lui-même, et s’autofinance ; une partie significative des amendes infligées aux entreprises revient aux institutions juridiques américaines, au DOJ ou à la SEC ; tandis que le reste des amendes est affecté à diverses organisations ; une part de l’amende infligée à la BNP ( 9 milliards de dollars, pour des transactions de sa filiale suisse avec l’Iran et le Soudan ou la Libye qui n’étaient pas interdites par la France, mais que la banque a choisi de payer pour ne pas mettre en danger sa filiale américaine si profitable…) ira ainsi indemniser… les victimes américaines de la prise d’otage de Téhéran !

Plus récemment, les analystes curieux observeront que les transactions par lesquelles les entreprises mettent fin aux poursuites sont presque exclusivement fléchées sur les fondations et ONG démocrates, woke, LGBTistes – bouclant un système où se confondent aisément justice et racket ( maints élus locaux se souviennent que SOS racisme avait mis en place un système analogue dans les années 1980 ; « payez, sinon vous serez poursuivi… ») Le système mis en place par le parti démocrate dans « les années Clinton » semble avoir outrageusement bénéficié de dispositions très particulières, permettant par exemple à une entreprise faisant un « don » à une organisation du type fondation ou ONG, agréée par le DOJ, d’être aisément dispensée de poursuites par un accord négocié « avant poursuite »… La porosité éprouvée du système juridique américain et de l’administration démocrate n’est pas l’un des moindres griefs des Républicains ; d’ailleurs, la présidence de Donald Trump avait mis en sommeil l’extraterritorialité des poursuites… En sera-t-il de même s’il est réélu le 5 novembre prochain?

Un piège juridique bien construit

Le système est bouclé par les conditions juridiques très particulières applicables à tout « deal » passé avec le DOJ, conditions très rarement évoquées publiquement. Le fait est général ; toute entreprise qui a une filiale ou un établissement aux États-Unis, utilise le dollar, ou se trouve en concurrence avec des sociétés américaines, entre dans le faisceau de surveillance de la justice américaine. À l’arrivée, l’extraterritorialité du droit américain est une bonne affaire qui nourrit le système judiciaire et ses collaborateurs.

L’exigence de base est que rien ne soit révélé de la transaction, des clauses et modalités qui l’accompagnent, sinon, l’accord est rompu et des poursuites seront engagées. Tout partage d’expérience entre entreprises est donc impossible, ou se déroule avec les plus extrêmes précautions, y compris au sein d’institutions françaises… L’aimable conseil, voire la pression, en faveur du « plaider coupable » est en fait le moyen pour le DOJ d’assurer son chiffre d’affaires. Des entreprises, dont il serait dangereux de citer le nom, ont refusé. L’affaire a suivi son cours. L’expérience semble montrer qu’elles s’en sont bien tiré, les tribunaux des États fédérés dans lesquels sont jugées leurs affaires se montrant beaucoup plus ouvertes à la mise en question du lien justifiant leur compétence, allant jusqu’à remettre ouvertement en cause la politique du DOJ ! Mais les Français ont du mal à apprécier la nature fédérale des États américains, et une indépendance du juge de Dallas ou de Charlotte qui peut se traduire par le refus de s’aligner sur Washington, ce « marécage » que certains veulent assécher !

La négociation de l’amende encourue achevée, rien n’est fait, tout commence. D’autres exigences suivent un jugement de culpabilité, ou la reconnaissance de culpabilité. Car il ne suffit pas de sanctionner le coupable, il faut encore s’assurer qu’il se repente ! La conception protestante, doloriste, du « mérite » s’applique pleinement, et à grands frais. L’entreprise « coupable » se voit imposer, pour une durée variable, des agents, les « monitors », désignés par le DOJ et rémunérés aux conditions fixées par celui-ci, mais payées par elle. Ces « monitors », généralement installés au siège de l’entreprise, ont tout pouvoir de se faire communiquer tous documents utiles à leur mission ; prévenir tout cas de corruption. Et leur enquête peut être intrusive ! L’entreprise se voit conseiller d’avoir recours à des auditeurs, des juristes et des consultants, experts en conformité et en lutte anticorruption, sur liste fermée communiquée par le DOJ, qui par hasard se trouveront tous appartenir à des cabinets américains. Et, bien entendu, toute transaction hors dollar, hors banques soumises à Washington et concernant un pays hors OTAN, surtout s’il est désigné comme faisant partie de « l’axe du mal », une désignation laissée au bon vouloir des États-Unis et de leurs alliés, est déconseillée aux entreprises sous accord… Il sera intéressant, quand la menace américaine ne pèsera plus sur les dirigeants d’Airbus, d’Alcatel, de PPR, de BNP, de la Société Générale, de Total et de quelques autres, d’entendre des détails sur le comportement des « monitors », leurs revenus, leurs exigences, et le pillage des données auquel ils se livrent, qui n’est pas pour rien dans les malheurs de diverses entreprises françaises comme Alcatel… La libre concurrence est un jeu auquel tous jouent, à condition qu’à la fin, les Américains l’emportent, comme les sociétés chinoises sont en train de l’apprendre !

Cette application extensive de l’extraterritorialité a suscité des réactions. Pour avoir publié en 2004 l’un des tout premiers rapports sur ce sujet (voir annexe), pour avoir coorganisé un colloque à l’Assemblée nationale, grâce à l’aide du député Jacques Myard, pour  être intervenu sur le sujet à de multiples reprises, à l’École militaire avec Alain Juillet comme à Bercy, au Medef ou à la Maison des ingénieurs, avec Pierre Lellouche, je peux témoigner de l’intérêt porté par des politiques courageux et des dirigeants d’entreprises engagés au combat contre l’extraterritorialité du droit américain. Hélas, je peux aussi témoigner de son insuccès devant la violence des pressions, voire des menaces américaines, par exemple contre l’usage de l’instrument européen de soutien aux échanges, dit Instex, ou encore du « blocking status » supposé protéger l’Union de l’ingérence américaine ( voir l’émouvant et spontané témoignage devant l’Assemblée nationale du député Jean-Philippe Tanguy en mars dernier, qui a été victime de pressions directes en qualité de cadre d’Alstom). S’il est une atteinte à la souveraineté des États, celle-là est majeure !

Quelques enjeux

En 2024, il est intéressant d’examiner les enjeux politiques et les perspectives de l’extraterritorialité du droit américain.

1/ L’approche traditionnelle consistant à opposer droit continental, droit dit « romano-germanique » et sa procédure accusatoire, et le droit anglo-américain, s’est peu à peu effacée des débats en raison des évolutions contrastées des systèmes juridiques de l’Europe continentale, aussi bien que des États-Unis eux-mêmes. Même si une certaine porosité est réelle, le sujet reste cependant d’actualité. Dans le domaine du droit bancaire et financier (règles Bâle 3 et Solvency 2), dans celui des règles comptables (comptabilité dite « à valeur de marché » ), comme dans celui du droit commercial et, plus étonnamment, du droit de l’environnement, les États-Unis sont parvenus à subvertir le modèle de financement bancaire (engagements dans le bilan) au profit du modèle de marché financier, le modèle de comptabilité à valeur historique, comme ils ont imposé des indicateurs prétendus «  de responsabilité environnementale » qui épargnent à l’entreprise de comptabiliser ses externalités négatives au passif, comme de faire figurer à l’actif les dépenses environnementales qui sont des investissements pour le bien commun, pour le plus grand avantage du bénéfice financier et du « goodwill » de l’entreprise.

La destruction des systèmes coopératifs et mutualistes, celle des services publics et des biens communs au profit d’acteurs privés, est un autre exemple de l’imposition en Europe de principes et de modèles qui lui sont étrangers, et d’autres exemples de l’emprise des intérêts américains. Alors que 70 % des Nations ont adopté le droit continental, romano-germanique, alors que le système juridique de la Chine par exemple, qui associe public et privé au service du développement, lui est apparenté, il serait décisif d’engager une coopération eurasiatique dans le domaine du droit et des modèles économiques et comptables.     

2/ La vraie dimension du sujet est apparue à propos du débat politiquement et juridiquement complexe engagé à propos de la saisie des avoirs russes, ou des intérêts qu’ils produisent, puis de leur transfert à l’Ukraine. Si un consensus au moins passif avait suivi la saisie des avoirs de l’Iran ou de l’Afghanistan, si un silence gêné a entouré des sanctions américaines qui paralysent toute aide à des populations en détresse, par exemple en Syrie, la saisie des avoirs de la Banque centrale de Russie, comme celle des biens d’oligarques russes sans procès ni procédure contradictoire, a de tout autres conséquences. Elle pose la question de l’extraterritorialité du droit de dissuasion massive contre toute opposition à l’unilatéralisme américain. Si l’agression contre l’Ukraine est évidemment condamnable au regard du droit international, comment qualifier nombre d’interventions armées américaines sans mandat des Nations-Unies ?

Dorénavant, ce ne sont plus seulement des entreprises qui ont le sentiment de pouvoir être victimes d’abus de droit de la part des autorités américaines, c’est toute banque centrale détenant des actifs libellés en dollars qui peut s’interroger sur les conséquences d’une quelconque opposition aux intérêts américains. Qu’en sera-t-il si les autorités américaines décident que les dollars ou les actifs en dollars achetés avec des fonds « illégitimes » perdent toute valeur, que les T-bonds achetés par des pays non « compliants » sont exclus du remboursement ? Le Président Obama en son temps avait alerté sur les risques d’isolement des États-Unis. Nous y sommes. La démesure devient le pire ennemi des États-Unis et de leurs alliés. Et la « weaponisation » du droit et des circuits de paiement par les États-Unis ne peut appeler qu’une réponse concrète ; la vente des actifs libellés en dollars, l’abandon de l’usage du dollar dans les échanges internationaux, la construction de systèmes de paiements protégés de l’emprise américaine. Pour les membres des Brics, pour l’OCS, le moment est venu de couper les ponts avec la puissance abusive que sont devenus les États-Unis. Quant à la France, elle a choisi, en achetant massivement des titres de la dette américaine en 2022 et 2023…

3/ La montée en puissance de la Chine, les progrès des organisations eurasiatiques dont l’Europe est absente, renouvellent la question de l’extraterritorialité du droit ; ceux qui dénoncent la « westernisation » du monde seraient-ils plus à l’aise avec une « sinisation » du monde ? La Chine est accusée d’agir comme les États-Unis ; au long des routes de la Soie, n’est-il pas question d’uniformiser les règles sur le modèle chinois ? Ceux qui jugent que les États-Unis ne fournissent plus ces biens communs qu’ils ont assurés dans l’après-Seconde Guerre mondiale, pendant près d’un demi-siècle, sont-ils certains qu’une multipolarité partout invoquée, mais tout aussi imprécise qu’à ce jour inexistante les fournirait à nouveau ? La question est décisive. Nul ne peut contester la légitimité de la démarche américaine sans remettre en question ses présupposés ; si le commerce est mondial, si la finance est mondiale, les règles doivent être les mêmes pour tous. C’est le point aveugle du débat, et le vrai sujet de la multipolarité ; accepter la diversité des modèles et des lois signifie remettre en question l’édifice de la globalisation, et élaborer uen gouvernance régionale quji reste à définir.    

4/ Maints exemples, notamment au sein de l’Union européenne, devraient conduire à interroger le mot « corruption ». Le rôle des Fondations, des ONG, de certains réseaux, disposant de moyens étendus pour apporter à divers pays aide, exemples et facilités, mériterait plus d’examens. C’est ainsi que plusieurs ONG prétendument « environnementalistes », exerçant leurs activités auprès de la Commission européenne ou du parlement européen, ont à maintes reprises influencé des directives, nourries des rapports et des commissions, dans un sens conforme aux intérêts américains, qu’il s’agisse de la transition écologique, de la lutte contre les émissions de CO2, des « obligations vertes », ou des indicateurs dits « RSE ». Destruction de l’industrie automobile européenne, subordination aux importations d’énergie des États-Unis, dépendance à l’égard des GAFAM au détriment de Huawei et des opérateurs d’autres pays, incitation aux financements de marché financier hors bilan aux dépens du modèle de financement bancaire, les exemples ne manquent pas de captation réglementaire facilitée par, ou opérée directement, par les fondations et ONG américaines. Qui a parlé de lutte anticorruption ?

Malgré les apparences, le phénomène de l’extraterritorialité du droit est loin d’être spécifiquement américain. L’une des plus remarquables sentences extraterritoriales a été prononcée par l’ayatollah Khomeini, quelques semaines avant sa mort, condamnant Salman Rushdie pour son ouvrage « Les versets sataniques », condamnation qui vaudra à l’auteur une attaque au couteau, dont il réchappera, et l’assassinat de deux éditeurs de son livre…

5/ Le sujet est moins celui des États-Unis que de la prétention d’un libéralisme dévoyé par un nouveau capitalisme totalitaire, de tenir le politique par le droit. Nous le voyons en Europe ; le juge paralyse le politique, et le droit devient le pire ennemi de la démocratie en corsetant la volonté populaire dans un étau de principes que nul n’a votés, et dont nul ne sait vraiment qui est à l’origine (voir à ce sujet les Tribunes dans Le Figaro sur le droit des étrangers, signés par Philippe Fontana, vendredi 14 juin, ou encore les analyses d’Eric Shoettl, etc.)

Le sujet majeur réside dans la négation de la diversité, fruit de la liberté politique, que signifie l’extension universelle du droit américain et qu’habillent les discours sur l’état de droit, la bonne gouvernance, et les droits de l’individu. Les grandes manipulations auxquelles ont donné lieu l’avènement de la « comptabilité à valeur de marché », des indicateurs « de responsabilité sociétale et environnementale » (RSE), etc. sont autant d’armes contre le libre choix par les peuples de leur destin, qui commence par l’adoption autonome de leurs lois, de leur régime juridique et de leurs alliances. Voilà pourquoi la globalisation aboutit à la guerre. L’extraterritorialité du droit américain doit à ce titre être considérée comme un facteur de la conflictualité qui monte, et nous entraîne où nul ne veut aller.


Annexe

À lire :

Euractiv, Dick Roche, « Us extraterritorial legal outreach threatens EU sovereignty » (2023)

Res publica, sous la direction de Jean Pierre Chevènement ; « L’Extraterritorialité du droit américain », avec Jean Michel Quattrepoint, Francis Gutman, Albert Iweins, Hervé Juvin, 1er février 2016

« La Gouvernance par les Nombres », Alain Supiot, Cours au Collège de France, Fayard, 2015

L’assujettissement des Nations, Renaud Beauchard, Charles Leopold Mayer éditions, 2017

Le coup d’État du droit, rapport à la Fondation Identité et Démocratie, Hervé Juvin, 2017

Conflits, « Nous sommes en guerre économique » Hors-série n° 1, avec Olivier Zajec, Alain Juillet, Hervé Juvin, Hiver 2014

Olivier Zajec, Les limites de la guerre, Marc et Martin, 2023


Hervé Juvin est député européen, fondateur du mouvement « Les Localistes ». Il a récemment publié « Chez nous. Pour en finir avec un capitalisme totalitaire » (La Nouvelle Librairie).

Numérique et sécurité : les libertés de plus en plus malmenées

Numérique et sécurité : les libertés de plus en plus malmenées

French border police ( police Aux Frontieres PAF ) //ALAINROBERT_A13Z6470/2011151325/Credit:Alain ROBERT/SIPA/2011151328

 

par Thomas Honnet – Revue Conflits – publié le 28 juin 2024

https://www.revueconflits.com/numerique-et-securite-les-libertes-de-plus-en-plus-malmenees/


Au nom de la sécurité, l’usage du numérique et des caméras de surveillance s’accroît dans l’espace public, sans que leur utilité et leur légitimité soient analysées. C’est la question des libertés publiques qui est posée et des rapports à la surveillance de masse.

Appréhender le chemin pris depuis quelques années par le législateur français en matière d’utilisation des nouvelles technologies à des fins sécuritaires n’est pas chose aisée. Car oser questionner, c’est aussitôt être soupçonné : soit d’avoir quelque chose à cacher, soit d’être technophobe ou, pire encore, complotiste, notre démocratie étant là pour nous « protéger » du contrôle et de la surveillance numériques pratiqués par les épouvantails russe et chinois. S’il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, un rapide tour d’horizon de cet environnement juridico-technique interpelle.

Le QR code : du contrôle des biens au contrôle des humains

Technologie créée en 1994 pour l’industrie automobile japonaise, le QR code a longtemps été boudé, voire moqué en Europe avant d’atteindre son pic de démocratisation avec le « pass sanitaire » lors de la Covid-19. S’il n’est plus surprenant de la voir en France remplacer le menu imprimé d’un restaurant, cette technologie est aujourd’hui présente partout au Japon, en Corée du Sud ou en Chine, utilisée notamment comme moyen de paiement. L’expérience chinoise devrait spécialement susciter notre méfiance, car les QR codes y sont également déployés comme outils de surveillance de masse : dès 2017, les autorités en installaient sur les maisons des localités à forte proportion de Ouïghours, afin de les scanner plusieurs fois par semaine, et ainsi contrôler les personnes présentes dans les foyers.

Si la France n’en est évidemment pas là, ce qui devait n’être qu’un dispositif « exceptionnel et temporaire » (1) via le « pass sanitaire » n’aura peut-être été finalement qu’un prodrome, comme en atteste le QR code du « pass Jeux » requis pour circuler dans les « zones de restriction de circulation » à Paris pendant les Jeux olympiques. Le ministère de l’Intérieur a d’ailleurs sauté sur l’occasion pour élargir subrepticement la liste des données pouvant être collectées (2), sans jamais s’interroger sur la réelle nécessité de constituer une base de données visant pourtant plusieurs centaines de milliers de personnes.

Ces Jeux olympiques sont précisément le terrain de toutes les expérimentations. Ainsi la « loi JO » (3), tout en interdisant la reconnaissance faciale et l’identification biométrique, autorise-t-elle la vidéosurveillance algorithmique en vue d’« assurer la sécurité de manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou par leurs circonstances, sont particulièrement exposées à des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes ».

Ces dispositifs pourront donc détecter en temps réel des « événements prédéterminés » : mouvements de foule, bagage abandonné, départ de feu, intrusion, etc. Pour cela, il ne faut pas seulement filmer en continu, mais également nourrir des algorithmes d’intelligence artificielle avec les images collectées. Comme souvent avec les lois d’expérimentation (celle-ci court jusqu’en 2025), il y a peu de doutes quant à la pérennisation de ses dispositions. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, s’en est à peine cachée : « Si cela fait ses preuves et que c’est entouré des garanties […], les Français attendent de nous qu’on agisse pour leur sécurité et qu’on fasse usage des moyens nouveaux, y compris numériques, pour favoriser cette sécurité. » (4) La boîte de Pandore est ouverte : après l’extension de cette technologie à la sécurité des transports – option d’ores et déjà en discussion (5) – il est difficile de ne pas envisager la reconnaissance faciale dans quelques années.

Les drones, cas d’école de l’obstination des pouvoirs publics

Les « aéronefs circulant sans personne à bord » (ou « drones ») équipés de caméras ont été pendant des années utilisés en dehors de tout cadre juridique, notamment à la faveur de la crise de la Covid-19 ou lors de simples manifestations. Condamnant ces pratiques illégales, le Conseil d’État avait par exemple enjoint à l’État « de cesser, sans délai, de procéder aux mesures de surveillance par drone, du respect, à Paris, des règles de sécurité sanitaire applicables à la période de déconfinement » (6), ou encore au préfet de police de la capitale « de cesser, sans délai, de procéder aux mesures de surveillance par drone des rassemblements de personnes sur la voie publique » (7). Le Conseil constitutionnel a lui aussi fait pendant longtemps de la résistance, en censurant par exemple la loi dite « sécurité globale » (8), estimant que le législateur n’avait « pas assuré une conciliation équilibrée entre les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et le droit au respect de la vie privée » (9).

Un encadrement législatif a logiquement fini par être mis en place (10), autorisant l’utilisation de drones par les forces de l’ordre à des fins de police administrative après autorisation préfectorale (par exemple, pour la sécurité des rassemblements sur la voie publique en cas de risque de troubles graves à l’ordre public), à des fins judiciaires (par exemple, pour les besoins d’une enquête portant sur une personne disparue), ou encore à des fins de prévention des trafics transfrontaliers par les douaniers. Là encore, la vigilance du Conseil constitutionnel a permis de censurer des tentatives plus étendues, telle une disposition qui autorisait, en cas d’urgence et pendant quatre heures, le recours aux drones sans autorisation préfectorale préalable, ou une autre qui autorisait, à titre expérimental pendant cinq ans, le recours aux drones par la police municipale (11).

Certes, par leur jurisprudence, les juges administratif et constitutionnel considèrent que des garanties juridico-techniques suffisantes ont été apportées dans les textes de loi pour garantir les droits et libertés des personnes filmées (12) – et notamment leur droit à la vie privée. Mais l’on n’observe pas moins une propension des pouvoirs publics à grignoter, de proche en proche, des pans entiers de liberté par la mise en place de dispositifs techniques. Pour reprendre le mot de Gilbert Simondon, « la plus forte cause d’aliénation dans le monde contemporain réside dans cette méconnaissance de la machine, qui n’est pas une aliénation causée par la machine, mais par la non-connaissance de sa nature et de son essence » (13).

Jusqu’où irons-nous ?

Utilisation d’algorithmes de ciblage par les caisses d’allocations familiales (CAF) pour identifier « les plus susceptibles de frauder » (14) ; empilement de lois sécuritaires depuis dix ans à un rythme toujours plus soutenu, permettant la collecte de données personnelles et la surveillance des communications à large échelle ; ou, plus récemment, blocage du réseau social TikTok en Nouvelle-Calédonie – pratique jusque-là russe, turque ou iranienne, que l’on regardait depuis la France avec inquiétude malgré les tentations de l’exécutif (15), mais qui a fini par être validée par le Conseil d’État excipant alors de la « théorie des circonstances exceptionnelles » (16).

Nous vivons une période de banalisation du contrôle et de la surveillance par la technique, véritable fuite en avant technosolutionniste, sans que jamais ne soit questionnés la véritable efficacité de ces dispositifs ni même ses impacts philosophiques et politiques sur notre vision de la liberté. Plus largement, la numérisation de tout – de la « plateformisation » de l’État (17) à la « QR codé-isation » de la société (18), en passant par l’expansion de l’intelligence artificielle (IA) – pose la question de la place de la technique dans nos vies. « Ce n’est pas seulement son utilisation, c’est bien la technique elle-même qui est déjà domination (sur la nature et sur les hommes), une domination méthodique, scientifique, calculée et calculante. […] La technique, c’est d’emblée tout un projet socio-historique » (19). Ce projet, qui ne saurait être neutre par ses usages, sa conception ou son essence, c’est notre devoir de citoyen que de le questionner.


1. S. Godeluck, « Covid : le Conseil scientifique valide la création d’un pass sanitaire “exceptionnel et temporaire” », Les Échos, 4 mai 2021.2. Arrêté du 3 mai 2024 modifiant l’arrêté du 2 mai 2011 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « fichiers des résidents des zones de sécurité » créés à l’occasion d’un événement majeur.

3. Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.

4. Entretien accordé à France 3 le 24 septembre 2023.

5. Proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relative au renforcement de la sûreté dans les transports, n° 2223.

6.CE, 18 mai 2020, n° 440442.

7. CE, 22 décembre 2020, n° 446155.

8. Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés.

9. CC, décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021.

10. Loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure ; décret n°2023-283 du 19 avril 2023 relatif à la mise en œuvre de traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs pour des missions de police administrative.

11. CC, décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022.

12. Voir, par exemple, CE, 24 mai 2023, n° 473547.

13. G. Simondon, Du mode d’existence des objets techniques, Paris, Éditions Aubier-Montaigne, 1958.

14. M. Saliou, « Transparence, discriminations : les questions soulevées par l’algorithme de la CAF », Next.ink, 28 novembre 2023.

15. D. Leloup et Fl. Reynaud, « Emmanuel Macron suggère de bloquer les réseaux sociaux pendant les émeutes, une pratique très controversée », Le Monde, 5 juillet 2023.

16. CE, 23 mai 2024, n° 494320.

17. G. Jeannot, « Vie et mort de l’État plateforme », RFAP, 2020, n° 173, p. 165-179.

18. Y. Zhang, « L’hégémonie du QR code en Chine », Actes du XXIIIe Congrès de la SFSIC, 2022, p 800-810.

19. H. Marcuse, « Industrialisation et capitalisme », in O. Stammer (dir.), Max Weber et la sociologie d’aujourd’hui : actes du Congrès de Heidelberg (1962).

Justice et reconnaissance : acquittement d’un Gendarme du GIGN, symbole du courage des forces de l’ordre

Justice et reconnaissance : acquittement d’un Gendarme du GIGN, symbole du courage des forces de l’ordre

Dans une décision marquée par la sagesse et la reconnaissance de la complexité des missions des forces de l’ordre, la Cour criminelle de Saint-Omer (62) a rendu un verdict de clémence à l’encontre d’un membre dévoué du GIGN. 

Le 22 février, après un examen minutieux et quatre jours d’audience chargés d’émotion, le Gendarme impliqué dans l’intervention tragique à Fouquières-lès-Lens (62) en 2018, qui a conduit à la mort d’Henri Lenfant, âgé de 22 ans, a été acquitté.

Face à une situation d’extrême tension et dans le cadre de ses fonctions pour garantir la sécurité publique, l’agent a dû prendre une décision rapide lors d’une tentative d’interpellation qui a malheureusement tourné au drame.

L’engagement sans faille des Gendarmes du GIGN, reconnus pour leur professionnalisme et leur courage, a été une fois de plus mis en lumière lors de cette opération délicate visant à interpeller des individus sur un parking près de l’aire d’accueil des gens du voyage.

La réactivité de l’agent, appelé en renfort, face à un suspect refusant d’obtempérer et mettant potentiellement en danger la vie d’autrui, souligne la complexité des décisions que les membres des forces de l’ordre doivent prendre dans l’instant, sous la pression et dans des circonstances souvent imprévisibles.

Bien que le parquet ait requis deux ans de réclusion, estimant qu’il n’y avait pas légitime défense, la Cour a jugé autrement, reconnaissant implicitement les défis auxquels sont confrontés les Gendarmes dans l’exercice de leurs fonctions. 

L’acquittement du Gendarme souligne la nécessité de soutenir nos forces de l’ordre qui sont régulièrement confrontées à des situations périlleuses pour assurer notre sécurité.

La réaction vive des proches d’Henri Lenfant à l’annonce du verdict, bien que compréhensible dans le contexte douloureux de la perte d’un être cher, ne doit pas occulter l’engagement des forces de l’ordre à servir et protéger avec honneur et détermination. 

La sécurité renforcée autour du tribunal pour ce procès témoigne de l’importance accordée à la protection de nos institutions judiciaires et de ceux qui y œuvrent.Ce verdict n’est pas seulement l’acquittement d’un Gendarme; il représente une reconnaissance des risques et des sacrifices endurés par les membres des forces de l’ordre dans l’accomplissement de leur devoir. Il rappelle à la société la nécessité de soutenir ceux qui nous protègent, tout en continuant à œuvrer pour la justice et la compréhension mutuelle dans des situations extrêmement complexes.

Photo par Florence Piot

Guerre du droit entre Etats-Unis et Europe

Guerre du droit entre Etats-Unis et Europe

par Achille Christodoulou (*) – Esprit Surcouf – publié le 16 février 2024
Etudiant


L’EXTRA-TERRITORIALITÉ DU DROIT, ENJEU DE PUISSANCE ET GUERRE SECRÈTE ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET L’EUROPE

Les États-Unis n’ont jamais accepté que l’Europe existe réellement en témoignant d’une distanciation stratégique face à leur puissance économique. Aussi, le droit apparaît-il comme un vecteur central dans un rapport de force dont les conclusions sont toujours incertaines.

Dans un climat de complexification constante des relations internationales où de nombreux enjeux s’avèrent désormais globaux au sein d’une arène où les acteurs se sont démultipliés, il est nécessaire d’apporter une analyse rigoureuse et précises des différents mécanismes d’influences. Ainsi il s’agit de mieux comprendre comment fonctionne ce jeu international qui s’avère d’une complexité accrue.
L’extraterritorialité du droit est alors devenue une arme redoutable. Ici nous allons parler de la façon dont les États-Unis, grands adeptes de cette pratique, ont étendu leur puissance au détriment de l’Union Européenne qui tend doucement à s’adapter à cette pratique.

Depuis la seconde moitié du XXème siècle, et l’apparition du droit international ayant comme ambition de régir un ordre mondial, est apparu parallèlement l’utilisation de plus en plus courante de l’extraterritorialité du droit. Il s’agit de l’une des réponses ayant pour objectif de faire régner une justice globale négociée à condition qu’elle soit en concordance avec le droit international, qui est basé sur la charte des nations unies. Il s’agit du principe selon lequel un état applique sa justice et son droit sur un territoire étranger lorsqu’il estime qu’il en a la légitimité. Selon, monsieur Cohen-Tanugi, avocat et essayiste français, l’extraterritorialité du droit entre l’Europe et les États-Unis conduit à une harmonisation du droit international. Les trois domaines principaux de l’extraterritorialité à savoir le droit de la concurrence, l’anti-corruption et les sanctions, convergent entre ces états. Cependant il faut noter qu’il existe un danger lorsqu’elle est pratiquée avec des pays qui ne sont pas des états de droit. Ce danger est important du fait du caractère arbitraire de la réplique qui peut être engendrée, par exemple la détention de deux ressortissants canadiens lors de l’affaire Huawei entre les US et la Chine, nous n’allons cependant pas traiter ce sujet dans cette analyse.

Enjeux d’influences, les Etats-Unis experts en la matière.

La riposte européenne, une nécessité pour conserver sa souveraineté?

C’est en ce sens que l’Union Européenne a commencé à s’atteler à contrer les attaques de l’oncle Sam. Elle a ainsi mis en place une stratégie adaptée à de tels enjeux qui se fonde sur des mécanismes d’intelligences économiques. Ces derniers consistent à collecter, analyser et valoriser l’information économique et stratégique afin de protéger les intérêts des entreprises concernées et ainsi l’Europe. Cela se matérialise par la mise en place d’outils législatifs de protection et d’attaque. Dans cette mesure a été

 mis en place l’INSTEX, qui est un mécanisme financier mis en place par l’Europe en 2019 pour faciliter le commerce avec l’Iran malgré les sanctions américaines rétablies à la suite du retrait des États-Unis de l’accord nucléaire de 2015. En matière d’intelligence économique, ce mécanisme joue un rôle crucial dans la défense des intérêts européens face à l’extraterritorialité du droit américain. Il vient ainsi pallier ce problème en établissant un système de paiement sécurisé, qui contourne le système financier américain pour les transactions commerciales entre l’Europe et l’Iran. En agissant ainsi, l’Europe protège ses entreprises des sanctions américaines, garantissant ainsi leur compétitivité et leur accès au marché iranien, tout en préservant la souveraineté de son système juridique. Dans ce sens, a aussi été mis en place en France le Service de l’Information Stratégique et de la Sécurité Économique (SISSE) qui a pour but de protéger les actifs stratégiques de l’économie française face aux menaces étrangères en détectant, caractérisant et en traitant les menaces étrangères.

De façon plus pragmatique l’Union Européenne a mis en place d’autres outils législatifs plus offensifs qui vont au-delà des questions de territoire. Ainsi Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) joue un rôle crucial dans la défense des intérêts de l’Europe. Adopté en mai 2018, le RGPD établit un cadre réglementaire solide pour la protection des données personnelles des citoyens européens. Cette réglementation renforce la confiance des consommateurs européens dans les services numériques et les entreprises qui traitent leurs données. C’est ainsi que le RGPD renforce donc la souveraineté européenne en matière de protection des données et offre une protection contre l’ingérence étrangère dans les affaires européennes. En imposant des normes strictes de protection des données, l’Europe se positionne comme un acteur mondial influant en matière d’intelligence économique, car elle protège ses citoyens, ses entreprises et ses informations stratégiques des tentatives d’accès non autorisées de la part d’acteurs étrangers. Ce règlement permet de contrer l’activité extraterritoriale des États-Unis permis par le Cloud Act qui leur donne le droit d’accéder à des données détenues par des entreprises américaines, et ce peu importe où elles sont stockées dans le monde. 

Dans la continuité de cette stratégie d’autres outils législatifs ont été mis en place à l’instar de la directive concernant une finance plus durable dans le cadre de la Corporate Social Responsability Directive (CSRD), qui s’appliquera à partir de 2024 aux premières entreprises atteignant un certain seuil pour leurs rapports 2025. Dés lors, leurs sera imposées des obligations de déclaration de performance extra-financière fondée sur l’impact environnemental, social et sur les droits de l’Homme des sociétés concernées, et ainsi permettra d’étendre les valeurs européennes à l’internationale.

Il s’agit ainsi pour l’Union européenne d’établir une approche stratégique d’intelligence du droit qui passe par une extraterritorialité en accord avec les droits des autres puissances. Dès lors il sera possible de répondre tout en dépassant la notion de territoire et assurer sa souveraineté. Pour cela il est nécessaire de devoir assurer une bonne entente entre les institutions européennes afin d’accéder à une effectivité sans tomber dans le piège d’une lourdeur administrative. En effet cette dernière est à l’origine de nombreux des maux de l’Union et empêche l’aboutissement de ses projets législatifs ambitieux. C’est dans cette mesure que l’Europe pourra garantir sa souveraineté sur son territoire et pour ses habitants qui résident à l’étranger.


Achille Christodoulou, fort d’un Master en Relations Internationales de l’ILERI, a préalablement obtenu une licence en Sciences Sociales Économiques et Politiques à l’Institut Catholique de Paris. Son parcours académique, de la diplomatie aux sciences sociales, reflète sa polyvalence et sa capacité à appréhender des enjeux diversifiés.

Mer de Chine du Sud : les interprétations du droit international, un outil d’influence politique ?

Mer de Chine du Sud : les interprétations du droit international, un outil d’influence politique ?

 

Par Frédéric Lasserre , Olga V. Alexeeva – Diploweb- publié le 17 janvier 2024

https://www.diploweb.com/Mer-de-Chine-du-Sud-les-interpretations-du-droit-international-un-outil-d-influence-politique.html      


Frédéric Lasserre est professeur au département de Géographie de l’Université Laval à Québec (Canada). Il dirige le Conseil québécois d’Études géopolitiques (CQEG) ainsi que la Chaire de recherches en Études indo-pacifiques (CREIP). Membre du Conseil scientifique du Diploweb.com.
Olga V. Alexeeva est professeure au département d’Histoire de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM) et Senior Fellow au sein de China Institute, University of Alberta (Canada).

Le droit peut-il être conçu comme outil d’influence et de promotion des intérêts nationaux ? Le conflit en mer de Chine du Sud portant sur les archipels des Paracels et des Spratleys a glissé d’enjeux de souveraineté sur les îles, à des enjeux de contrôle des espaces maritimes.
Une évolution renforcée par l’avènement de la Convention sur le droit de la mer qui offre la possibilité aux États côtiers de régir de vastes espaces maritimes, ZEE et plateaux continentaux étendus. Frédéric Lasserre et Olga V. Alexeeva démontrent brillamment que la Chine comme les États d’Asie du Sud-Est ont fait évoluer leur discours juridique pour promouvoir leurs intérêts nationaux. Illustré de deux cartes.

DES TENSIONS territoriales importantes sont récurrentes en mer de Chine du Sud. Elles se sont à nouveau intensifiées à l’été 2023 entre la Chine et les Philippines, autour du récif Scarborough, longtemps occupé par Manille et ravi par les forces chinoises en 2012 ; et autour du récif Second Thomas, où est basée une petite garnison philippine que tentent de ravitailler des bâtiments philippins. L’enjeu immédiat réside dans la prise de contrôle des récifs et îlots de l’archipel des Spratleys. Au-delà, c’est aussi le contrôle des espaces maritimes qui motive les protagonistes.

Ces querelles de souveraineté ne sont pas nouvelles. Les conflits en mer de Chine du Sud (MCS) se sont accentués à partir des années 1950 et se sont principalement traduits en une course pour l’occupation des îles et des îlots des Paracels et des Spratleys. Le but était d’occuper les îles, bases de garnisons militaires égrenées comme autant de marqueurs de souveraineté. Puis avec l’avènement de la CNUDM (Convention des Nations Unies sur le droit de la mer), la rivalité s’est déplacée vers l’affirmation des droits des États sur les espaces maritimes. Avec le temps, la Chine a peu à peu affirmé sa prééminence militaire, tant du point de vue naval que du développement progressif de ses positions : expulsion de la garnison sud-vietnamienne des Paracels (1974), prise de contrôle d’îlots dans le secteur vietnamien des Spratleys (1988) et ensuite dans le secteur philippin (1995), prise de contrôle du récif Scarborough (2012) puis remblaiement de récifs occupés pour la construction d’îles artificielles capables d’accueillir de bases militaires (depuis 2014). A ce titre, la Chine n’est pas la seule à procéder à ces remblaiements, mais l’ampleur des moyens mis en œuvre et des surfaces ainsi gagnées sur la mer dépasse largement les résultats accomplis par le Vietnam, la Malaisie et les Philippines.

Le discours des protagonistes a évolué à la suite de ces développements, non pas tant en ce qui concerne la légitimité de leurs revendications sur ces îles, mais plutôt sur la légitimité et la nature juridique des espaces maritimes revendiqués. La Malaisie (1983), le Vietnam (1994), les Philippines (2009) ont développé des discours selon lesquels les îles des Spratleys n’ouvrent pas droit à une zone économique exclusive (ZEE), avec comme conséquence indirecte de nier cette possibilité à la Chine. Cette lutte juridique a également poussé Pékin à modifier sa rhétorique officielle. Cette évolution des discours juridiques constitue-t-elle une réinterprétation du droit de la mer visant à contrer les arguments des adversaires, donc à mobiliser le discours juridique comme outil politique dans une lutte d’influence ?

Une évolution des discours juridiques des États d’Asie du Sud-Est

En mer de Chine du Sud, on observe une tendance à la qualification des espaces maritimes depuis 2009. Auparavant, si les États avaient affiché des revendications sur des espaces maritimes et si celles-ci étaient parfois représentées sur des cartes, leurs définitions manquaient souvent de clarté et de justification légale (Lasserre, 1996 ; McDorman, 2014). Récemment, la Malaisie, le Brunei, le Vietnam et les Philippines ont tenté de reformuler leurs revendications et de les ancrer dans les normes de la CNUDM de 1982, une stratégie qui contraste radicalement avec celle de la République populaire de Chine (RPC) dont l’évolution aboutit à des discours souvent considérés comme en décalage croissant avec le droit de l’amer international. Entre 1995 et 2016, la revendication chinoise en MCS reposait surtout sur la ligne à neuf tirets [九段线], dont le flou juridique a été critiqué à la fois en termes de portée (quelle est la nature de l’espace maritime englobé ?) et de légalité (sur quelles bases repose ce tracé ?). Depuis 2016, en réaction au verdict de la Cour permanente d’arbitrage, son discours a évolué vers la théorie dite des « Quatre sha » ([四沙] ou des quatre bancs de sable), selon laquelle de grands archipels (parfois fictifs) constitueraient implicitement le socle juridique de ses revendications d’espaces maritimes.

Cette évolution observée parmi les protagonistes d’Asie du Sud-Est pourrait être interprétée comme une manœuvre contre la Chine. En reformulant leurs revendications afin de les rendre plus conforme avec le droit de la mer, il se pourrait que ces États s’efforcent de souligner, par contraste, le caractère manifestement illégal et inacceptable des revendications de la Chine. Cette stratégie consisterait à mettre en évidence une divergence croissante entre les parties qui s’efforcent de modifier leurs prétentions afin de les aligner sur les principes du droit international, et ceux qui fondent leurs revendications sur les interprétations contestables du droit de la mer.

Le choc des discours juridiques en mer de Chine du Sud

Le gouvernement de la RPC illustre sa prétention en MCS en utilisant ce qui a été appelé la ligne des neuf tirets, ou ligne en U (U-shaped line) (Fig. 1), qui englobe la plus grande partie de l’étendue maritime de cette mer. Son origine remonte au Comité d’inspection des cartes de la terre et de l’eau du gouvernement du Guomindang, formé en 1933 (Franckx et Benatar, 2012). Elle a été rendue publique pour la première fois en 1935 ou en 1936 (Zou, 1999 ; Wang, 2015) mais la plupart des chercheurs mentionnent une première apparition officielle entre 1946 et 1948, dans un atlas créé pour les autorités nationalistes , avant d’être reproduite par le gouvernement communiste de la RPC en 1949 (Gau, 2012).

Fig. 1. La mer de Chine du Sud : un écheveau de revendications
Cliquer sur la vignette pour agrandir la carte. Source : Adapté et mis à jour d’après Lasserre, 2017.
Lasserre / Diploweb.com

À l’époque, la ligne était composée de 11 tirets ; deux ont été abandonnées en 1953 par la RPC (Wang, 2015), tandis qu’un nouveau tiret a été ajouté en 2013, à l’est de Taïwan : depuis, certains chercheurs parlent plutôt de la ligne des dix tirets. En dépit de certaines divergences, la direction générale et la position de la ligne en forme de U ont peu évolué entre 1947 et 2009 (US Office of Ocean and Polar Affairs, 2014), date à laquelle la ligne a été pour la première fois officialisée dans un communiqué de la Chine (Gouvernement de la RPC, 2009).

Une grande incertitude demeure sur ce que représente en fait cette ligne des neuf tirets, car la Chine ne l’a jamais expliqué, malgré les demandes répétées des États voisins (Zou, 1999 ; Fravel, 2011 ; Song et Tønnesson, 2013), ce qui les a de plus en plus irrité et a poussé les Philippines, en avril 2013, à déposer une plainte formelle auprès du Tribunal sur le Droit de la mer [1]. La réticence du gouvernement chinois à définir la nature et la localisation exacte de la ligne a créé un flou permettant diverses interprétations (Lasserre, 2017), ainsi que de la méfiance vis-à-vis des intentions réelles du gouvernement chinois. Les Philippines ont contesté la position de la Chine en 2011 et ont donné leur propre interprétation (Gouvernement des Philippines, 2011). Même l’Indonésie, qui n’a pas de revendication en MCS, a estimé nécessaire de faire une déclaration officielle concernant la revendication de la Chine en MCS dans sa Note Verbale de 2010 :

« Jusqu’à présent, il n’existe aucune explication claire quant à la base juridique, à la méthode du tracé et au statut de ces tirets séparés […]. La ligne des neuf tirets […] manque clairement de base juridique en droit international et revient à remettre en cause le droit de la CNUDM de 1982 » (Gouvernement d’Indonésie, 2010) [2].

Avant 2009, les protagonistes d’Asie du Sud-Est dans les disputes sur des formations insulaires ou des zones maritimes en MCS n’avaient pas clairement défini leurs revendications, que ce soit en justifiant leur extension sur des bases légales, ou en publiant les coordonnées exactes des limites des espaces maritimes revendiqués. Le Vietnam revendique ainsi une ZEE, mais son étendue n’est pas formellement spécifiée et repose sur des sources indirectes comme des cartes de blocs pétroliers offerts par le gouvernement vietnamien (Lasserre, 1996). La Malaisie a revendiqué un plateau continental en 1966 (Continental Shelf Act n°57) et a conclu un accord sur sa limite avec l’Indonésie en 1969 (Directorate of National Mapping, 1979). Les Philippines ont hésité entre plusieurs définitions contradictoires de leurs espaces maritimes : la première reposait sur les limites du traité de Paris de 1898, longtemps considérées par Manille comme définissant des eaux territoriales (US Navy Judge Advocate General’s Corps, 2014). Une seconde est un système de lignes de base droites (annoncé en 1961, Republic Act nº3046) à partir duquel une ZEE serait définie (Décret présidentiel nº1599, 1979). Il existait également une définition ambiguë du groupe d’îles appelées Kalayaan, ensemble revendiqué par le décret présidentiel nº1596 en 1978 et enserré dans un quadrilatère dessiné dans l’archipel des Spratleys, quadrilatère pour lequel il n’était pas clair si seules les îles incluses sont revendiquées à travers une ligne d’allocation, ou si la revendication portait également sur les eaux et le sous-sol (Prescott et Morgan, 1983 ; Lasserre, 1999).

Le 6 mai 2009, la Malaisie et le Vietnam ont déposé une soumission conjointe pour leur plateau continental étendu dans la partie sud de la MCS ; le 7 mai 2009, le Vietnam a présenté sa propre demande pour la partie centrale de la MCS. Tout d’abord, ce faisant, ces deux pays ont rendu publique la position de la limite extérieure de leurs ZEE respectives. De fait, dans ces deux soumissions, les deux États se sont abstenus d’utiliser les formations insulaires qu’ils revendiquent en MCS dans les définitions de leurs ZEE ou de leur plateau continental étendu. Au lieu de cela, les limites des zones de 200 milles sont basées sur le tracé des lignes de base le long de la côte de chaque État, lignes de base revendiquées par le Vietnam en 1977 (US Office of the Geographer, 1983) et par la Malaisie, implicitement dès 1969 (US Office of the Geographer, 1970), et officiellement en 2006, avec la Baseline of Maritime Zones Act (Loi 660, les coordonnées exactes n’ont pas été publiées).

Ainsi, tant la Malaisie que le Vietnam ont ignoré les îles Spratleys dans la définition de leurs espaces maritimes, ce qui implique qu’ils estiment qu’en vertu de l’article 121(3) ces formations insulaires sont des rochers qui ne peuvent générer ni ZEE ni plateaux continentaux. Cette prise de position traduit également un processus de réflexion qui avait commencé beaucoup plus tôt au Vietnam. Si Hanoi avait considéré dans le passé que les îles Spratleys donnaient droit à un plateau continental (comme en témoignent les cartes des blocs pétroliers des années 1990), il semblerait que le gouvernement ait commencé à modifier sa position d’une revendication rayonnant à partir des îles vers une revendication dérivant de la seule souveraineté sur la partie continentale du territoire vietnamien (Dzurek, 1992). Dès 1994, le Comité vietnamien pour le plateau continental avait estimé que ni les îles Spratleys ni les îles Paracels n’étaient plus que des rochers (Huynh, 1994), et qu’elles n’avaient donc pas droit à une ZEE et à un plateau continental. Ce changement dans le discours juridique était clairement motivé, dans le discours vietnamien, par un désir politique de saper les revendications de la Chine en MCS (Lasserre, 1996, 1998). La loi du Vietnam de 2012 (Gouvernement du Vietnam, 2012) (articles 15 et 17) affirme que le Vietnam ne revendique qu’une ZEE de 200 milles et un plateau continental à partir de ses lignes de base (continentales) (Poling, 2013).

Les Philippines ont également clarifié leur position concernant leurs zones maritimes en 2009, après de longues années d’hésitation (Lasserre, 1996 et 2005). Le Republic Act n°9522 d’avril 2009 abandonne le tracé géométrique du groupe des îles Kalayaan datant de 1978 tout comme l’idée d’enclore le Kalayaan dans un ensemble de lignes de base droites, et établit plutôt que l’étendue de la ZEE sera mesurée à partir des lignes de base archipélagiques de 1961 (modifiée en 2009). Il précise également que le régime des îles prévaudra pour les îles Kalayaan revendiquées en MCS et, par conséquent, aucune ligne de base droite n’a été tracée autour de l’ensemble de ces îles. Les espaces maritimes que pourront générer ces îles sont donc uniquement la mer territoriale et, possiblement, une ZEE si les îlots des Kalayaan se conforment aux dispositions de l’article 121(3) de la CNUDM. Les Philippines ont ainsi déclaré leur intention de réclamer une ZEE à partir de la ligne de base archipélagique, restreinte à une ligne tracée le long de l ’archipel principal et n’englobant pas les Kalayaan (Gouvernement des Philippines, 2012).

Une réinterprétation du droit ?

Une question conceptuelle se pose : peut-on parler de réinterprétation ? La littérature juridique témoigne de l’existence d’interprétations différentes des dispositions du droit, et c’est précisément parce qu’il y a des divergences d’analyse et d’interprétation selon les États (Song, 2010 ; da Silva, 2020) qu’il y a des arbitrages et des cours de justice pour régler leurs différends. Cependant, le terme de réinterprétation laisse entendre que les États ont changé leur compréhension des dispositions de la Convention sur le droit de la mer. C’est possible, mais présomptueux. En revanche, la mise en œuvre des règles de droit implique un double processus dans l’interprétation. Tout d’abord, il faut interpréter, comprendre la règle de droit. Par la suite, il faut qualifier le phénomène factuel, autrement dit déterminer si l’objet appréhendé – une île, un îlot, un banc de sable en l’occurrence – correspond aux phénomènes que la règle de droit entend régir. Ce processus est appelé qualification juridique (legal characterization). Cette nuance, importante, permet de comprendre pourquoi un concept qui recueille un certain consensus – le régime des îles de l’article 121 – peut mener à des qualifications qui n’en font pas (Bartenstein, 2021).

Les États d’Asie du Sud-Est nourrissent-ils un objectif politique en modifiant leur discours juridique ?

On observe une évolution, dans les discours des États d’Asie du Sud-Est impliqués dans le conflit en mer de Chine du Sud, Vietnam, Philippines, Malaisie, et même Indonésie qui pourtant n’est pas directement impliquée dans la dispute de souveraineté sur les îles des Spratleys, quant au statut de ces îles et à leur capacité à générer des espaces maritimes. Faute d’accès aux documents officiels relatifs à ces sujets et, surtout, aux minutes des discussions des gouvernements, il est difficile de déterminer si ces changements procèdent d’une évolution sincère de la lecture des dispositions de l’article 121 et d’un désir de se conformer au droit international, ou s’il s’agit d’une utilisation du droit comme d’un outil politique visant à orienter le cours de la dispute, un outil d’influence destiné à peser dans les relations interétatiques.

L’idée qu’un État puisse mobiliser le droit international non pas pour définir ce qui est légal ou non, mais comme outil politique afin de défendre ses intérêts, n’est pas nouvelle : la littérature en ferait part depuis les années 1950 (Pogies, 2017). Mais le concept ne suscite pas encore d’unanimité, en français on trouve guérilla juridique, diplomatie juridique notamment ; l’anglais lawfare, que l’on peut traduire approximativement par combat juridique, semble plus précis même si son acception continue de susciter des débats. Dunlap le définissait comme « la stratégie de mobilisation – bonne ou mauvaise – du droit comme alternative aux moyens militaires traditionnels pour atteindre un objectif opérationnel » (Dunlap, 2008 :146), une définition dont le parallèle avec celle du soft power selon Nye n’échappera pas au lecteur [3]. Ainsi, le lawfare, ou mobilisation du droit comme outil politique, peut être considéré comme une des facettes possibles du pouvoir d’influence. Les changements d’interprétation, de qualification ou de doctrine juridique, ou encore les efforts visant à définir les normes internationales (Werner, 2010) peuvent ainsi possiblement être interprétés à l’aune de la mobilisation du droit pour atteindre des objectifs politiques – et cela ne disqualifie pas d’emblée la démarche desdits États.

Afin de tenter d’évaluer les motivations dans ces changements de discours, nous avons sollicité des spécialistes du conflit en mer de Chine du Sud afin de préciser quelle était leur analyse. La question qui leur était adressée était : « Pensez-vous que les pays d’Asie du Sud-Est ont modifié leur analyse de l’article 121 ? Si oui, dans quel but ? » À l’automne 2021, 50 chercheurs à travers le monde ont été sollicités. Nous avons pu recueillir 25 réponses, dont 9 d’Europe, 3 d’Amérique du Nord, 5 d’Australie et 8 d’Asie. Parmi ces répondants, 16 avaient une formation en droit et 9 en sciences politiques (dont un chercheur avec un double cursus). Que disaient ces chercheurs et experts ?

L’idée que le Vietnam, les Philippines ou la Malaisie aient pu modifier leur position est contestée par deux chercheurs : le discours a pu être précisé, l’alignement sur le droit renforcé. Ils hésitent à qualifier les changements dans le positionnement de réinterprétation ou de requalification. Quatre (incluant les 2 ci-dessus) estiment que la position des trois États n’a pas fondamentalement changé, qu’ils ont simplement levé l’ambiguïté qu’ils entretenaient quant à leur position sur le statut des ilots de mer de Chine du Sud. En revanche, pour 20 chercheurs, il y a clairement eu changement dans les discours de ces trois pays, voire de quatre ou cinq car certains incluent Brunéi et l’Indonésie. Deux chercheurs rappellent que le Vietnam revendiquait clairement des espaces maritimes à partir des ilots revendiqués des Paracels et des Spratleys, et un autre que pour le Vietnam, les Philippines ou la Malaisie, au moins certains des ilots des Spratleys constituaient des îles selon l’article 121. Deux chercheurs estiment que le changement de discours s’est effectué dès la fin des années 1990 ; quatre datent ce changement de 2009, année de la soumission conjointe du Vietnam et de la Malaisie à la Commission pour les limites du plateau continental ; et deux, de 2016 avec le verdict de la Cour Permanente d’Arbitrage. En réalité, c’est dès le milieu des années 1990 que Hanoi a entamé une réflexion sur la requalification des îles des Spratleys ; comme la loi de 2009 sur les lignes de base des Philippines (Gouvernement des Philippines, 2009) entérine également une requalification des îles des Spratleys, la réflexion remonte à plusieurs années avant aux Philippines également.

Que reflète ce changement de discours sur lequel s’accorde la majorité des chercheurs ? Pour douze d’entre eux (10 juristes et 2 politologues), il s’agit d’une volonté d’alignement plus clair, plus explicite sur les principes du droit de la mer. Trois chercheurs récusent toute idée d’une instrumentalisation du discours juridique, en estimant que les concepts de guérilla juridique ou de lutte d’influence ne sont pas des concepts de droit. Mais d’autres précisent que cet objectif de la mise en conformité avec le droit international se double d’objectifs secondaires : objectifs d’ordre pratique – faciliter les délimitations en mer de Chine du Sud (4 mentions) ; repli sur une position qui réduit l’imbroglio des espaces maritimes projetés à partir des îles dans le cadre du blocage des négociations avec la Chine (2 mentions) ; mais aussi objectifs juridiques – une position juridique plus forte après la requalification (2 mentions) ; voire des objectifs politiques et de relations publiques de ce changement : « exemplarité de la position juridique », « name and shame [nommer et couvrir d’opprobre] », « souligne qu’un acteur [comprendre : la Chine] refuse le droit international » (4 mentions). Ainsi, même pour ces juristes, la recherche d’un alignement de la position sur le statut des îles sur le droit international n’exclut pas des éléments d’influence, de joute politique ont pu faire partie des calculs des gouvernements.

Parmi les avis minoritaires, un chercheur estime qu’il s’agit d’un alignement sur la position américaine dans un geste très politique, et un autre qu’il s’agit d’un alignement sur l’arbitrage de la Cour permanente d’arbitrage de 2016, dans une optique de mobilisation politique de l’arbitrage.

Dans une autre optique, 9 chercheurs (4 juristes et 5 politologues) estiment que l’on a clairement affaire à une mobilisation des ambiguïtés (Nordquist, 2018) de l’article 121 à des fins politiques. Il s’agit de mener une « guérilla juridique », une « diplomatie juridique », une « mobilisation stratégique du droit international ». Ce changement de position renforce la position des pays d’Asie du Sud-Est en cas de nouvel arbitrage et affaiblit la position chinoise (5 mentions) ; il peut permettre de contrôler de plus vastes espaces maritimes en sapant la légitimité des revendications chinoises (1 mention). La nouvelle position légaliste des pays d’Asie du Sud-Est « affaiblit la Chine » (3 mentions) et exerce une pression du faible au fort (1 mention).

Ainsi, pour 14 chercheurs, le changement de discours des pays d’Asie du Sud-Est dans le conflit de mer de Chine du Sud, les conduisant à requalifier le statut des îles des Spratleys, ne constitue pas qu’un geste de portée juridique. Que l’objectif premier ait été de se conformer au droit international ou de chercher d’emblée à employer celui-ci à des fins politiques, ils voient dans cette évolution des positions la mobilisation d’un levier d’influence à saveur juridique, afin de tenter de contenir la pression chinoise dans le conflit de mer de Chine du Sud (Lasserre et Alexeeva, 2023).

Réaction chinoise : une relecture des groupes d’îles en mer de Chine du Sud ?

Le 12 juillet 2016, la Cour permanente d’arbitrage de La Haye, agissant au titre de tribunal constitué selon l’article 7 de la CNUDM, a rendu son arbitrage à la suite de la requête engagée par les Philippines en 2013 (CPA, 2016). Dans sa décision, la Cour déboute les revendications chinoises quant à la notion de droits historiques et estime qu’aucune formation insulaire des Spratleys ne constitue une île au sens de l’article 121, ce qui ne leur permet pas de générer de ZEE ni de plateau continental. Furieuse, la Chine a récusé cette décision (Philips et al, 2016) et a affirmé ne pas vouloir accepter l’arbitrage. Pourtant, le discours chinois a évolué depuis 2016, laissant supposer le désir de la Chine d’adapter son argumentaire dans le contexte de la publication des décisions de la Cour.

En effet, avant 2016, la Chine faisait référence à sa souveraineté sur les îles de mer de Chine, décrites de manière générique et regroupées en quatre groupes d’îles, desquelles découlaient ses revendications sur des espaces maritimes [4]. Aucun statut particulier n’était attribué aux groupes d’îles. On a pu relever de rares exceptions avec l’apparition de deux nouveaux termes dans le vocabulaire utilisé pour décrire les revendications chinoises dans la mer de Chine du Sud- les « quatre bancs de sable » [四沙ou sisha] en 1987, et les « quatre archipels » [四沙群岛ou sisha qundao] en 1992. Toutefois, il s’agissait dans le premier cas d’une mention descriptive dans le corps du texte d’un article portant sur la pêche (Li et Li, 1987), dans le second d’un article politique (Zhou, 1992) mais qui n’a pas donné de suite dans la littérature en chinois. Ainsi, en 2009, la Note verbale de protestation de la Chine contre le dépôt de la soumission conjointe Vietnam-Malaisie mentionne encore expressément que la Chine « has indisputable sovereignty over the South China Sea islands and the adjacent waters » (Gouvernement de la RPC, 2009) tout en introduisant pour la première fois de manière officielle la carte des neuf tirets (Lasserre, 2017).

À partir de 2014 (US Office of Ocean and Polar Affairs, 2022) ou de 2016 (Viray, 2017 ; Hayton, 2018 ; VietnamPlus, 2020 ; Zhu et Li, 2021) selon les auteurs, il semble que le gouvernement chinois ait entamé une promotion active du concept des quatre archipels de mer de Chine du Sud [南海四沙群島 ou nanhai sisha qundao], une nouvelle doctrine dite des « Quatre sha ». En 2014, la Chine souligne ainsi sa souveraineté sur les îles de mer de Chine du sud à appréhender « comme un tout » (as a whole) (Gouvernement de la RPC, 2014). Mais c’est surtout à partir de 2016 qu’on observe une transition, initiée le jour même de la publication de l’arbitrage de la CPA, le 12 juillet 2016, dans un communiqué chinois : « China’s Nanhai Zhudao (the South China Sea Islands) consist of Dongsha Qundao (the Dongsha Islands), Xisha Qundao (the Xisha Islands), Zhongsha Qundao (the Zhongsha Islands) and Nansha Qundao (the Nansha Islands) » (Gouvernement de la RPC, 2016). La Chine développe une argumentation dans laquelle les formations insulaires de mer de Chine du Sud constituent des unités cohérentes, notamment les Spratleys :

[les îles Spratleys]… [possèdent] « toutes les caractéristiques d’un archipel, c’est-à-dire qu’elles sont formées d’îles, de récifs, de cayes, de bancs, d’eaux interconnectées et d’autres caractéristiques naturelles… De par leurs caractéristiques géographiques, [les îles Spratleys sont] pleinement qualifiées d’archipel [formant] une seule entité économique et politique… » [5] (CSIL, 2018 : 254, cité par Seo, 2023 : 322).

On retrouve ce nouveau concept dans les déclarations officielles de la Chine, notamment dans ses Notes verbales déposées auprès des Nations unies. Ainsi en 2019, protestant contre le dépôt d’une demande de plateau continental étendu par la Malaisie, la Chine affirme que « La Chine exerce sa souveraineté sur le Nanhai Zhudao, composé des Dongsha Qundao, Xisha Qundao, Zhongsha Qundao et Nansha Qundao ; la Chine possède des eaux intérieures, sur la base du Nanhai Zhudao ; la Chine possède une zone économique exclusive et un plateau continental, sur la base du Nanhai Zhudao » [6] (Gouvernement de la RPC, 2019), une expression reprise à nouveau contre le Vietnam en 2020 (Gouvernement de la RPC, 2020). La souveraineté chinoise découle de celle sur quatre blocs d’îles formant des unités cohérentes, des archipels avec une grande ambiguïté quant au statut juridique de ceux-ci – peuvent-ils faire l’objet d’une ligne de base archipélagique ou pas ? Il semble que des juristes chinois s’efforcent de plaider pour un nouveau concept, la Chine ne pouvant bien évidemment se prétendre un État archipélagique au titre de la CNUDM (articles 46 et 47), mais un concept qui permettrait aux États continentaux de tracer des lignes de base entourant leurs archipels, considérés comme des unités territoriales. Ce concept est cependant largement battu en brèche par nombre de juristes occidentaux (Ashley Roach, 2018 ; Mastro, 2021).

En janvier 2022, le ministre des Affaires étrangères de Malaisie, Saifuddin Abdullah, affirmait de manière directe que plusieurs États d’Asie du Sud-Est avaient observé un glissement du discours sur la ligne des neuf tirets, vers un discours fondé sur la théorie des « Quatre Sha ». « [La Chine] est passée de l’utilisation de la ligne à neuf tirets à celle de Quatre Sha. Je peux voir un certain changement de politique dans la façon dont ils abordent la mer de Chine méridionale. Il reste à voir si l’[approche] des Quatre Sha est plus agressive ou si la ligne à neuf tirets est plus agressive » (cité dans Mustafa, 2022).

Fig. 2. Les limites probables des « quatre sha » en mer de Chine du Sud selon la terminologie chinoise, d’après le département d’État américain
Cliquer sur la vignette pour agrandir la carte. Les lignes de base autour des Paracels sont officielles et ont été promulguées par la Chine en 1996 ; les autres sont des hypothèses. Source : Frédéric Lasserre et Olga V. Alexeeva, adapté d’après US Office of Ocean and Polar Affairs (2022).
Lasserre et Alexeeva / Diploweb.com

Ainsi, dans le discours chinois, il n’est plus fait référence à des groupes d’îles considérées dans leur individualité, ni à la ligne des neuf tirets dont la signification n’avait jamais été précisée (Lasserre, 2017), mais à quatre archipels qui seraient les unités de base du discours juridique chinois. À travers cette évolution, sans reconnaitre le verdict de la CPA de 2016, la Chine évacue malgré tout le concept d’île, fragilisé par l’arbitrage puisque la Cour ne leur accorde aucun droit à une ZEE dans les Spratleys, pour y substituer celui d’archipel qui lui, dans le discours officiel, permettrait de générer les espaces maritimes du droit de la mer à partir de lignes de base regroupant les ilots. Cette analyse est soutenue par plusieurs chercheurs chinois (Chinese Society of International Law – CSIL, 2018) avec l’idée d’une « approche différente de la Convention du droit de la mer » (Hong, 2022). Ce nouveau discours permet de se dégager des conséquences de l’arbitrage de 2016, puisque les espaces maritimes chinois ne seraient plus engendrés par les ilots, mais par les archipels. Il est en revanche contestable car, d’une part, le droit de la mer ne permet pas aux États continentaux de se prévaloir de la création d’archipels définis par de longues lignes de base rectilignes, fussent-elles droites (art. 7) ou archipélagiques (art. 47) (Baumert et Melchior, 2015 ; Roach, 2018) ; d’autre part, il ne permet pas de se prévaloir d’espaces maritimes générés à partir d’entités archipélagiques, si les ilots qui constituent ces archipels ne peuvent eux-mêmes générer de ZEE ou de plateau continental (US Office of Ocean and Polar Affairs, 2022), car ce sont les îles, et non les archipels considérés comme entités distinctes selon la lecture chinoise, qui peuvent engendrer des ZEE ou des plateaux continentaux selon la Convention de 1982.

Ce n’est pas la première évolution de la pensée juridique chinoise en mer de Chine du Sud. La notion de droits historiques sur de vastes espaces maritimes, présente dans la pensée juridique chinoise, a été reprise à partir des années 1990 sur la base de raisonnements initialement promus par le gouvernement taiwanais (Hayton, 2018). Compte tenu des négociations ayant présidé à la signature de la Convention en 1982, et auxquelles la Chine avait participé, cette notion de droits historiques définis dans le cadre de la ligne à neuf tirets avait clairement été abandonnée en 1982 et sa réactivation atteste d’une modulation des discours, jugée opportuniste (Guilfoyle, 2019). De la même manière, la mutation du discours chinois vers un nouvel argument juridique fondé sur les droits à une ZEE à partir d’archipels, lecture juridique très particulière de la Convention, semble procéder d’une conception de la doctrine juridique comme outil politique.

Par ailleurs, Pékin présente désormais les décisions de la Cour comme un outil d’influence politique que Washington utilise pour manipuler l’opinion publique internationale et destiné à dénigrer la politique chinoise en mer de Chine du Sud. En faisant pression sur le gouvernement chinois, les États-Unis viseraient à « aliéner la coopération entre les pays de la région et la Chine », à « renforcer la légitimité de leur propre intervention en mer de Chine méridionale » (Ju et Lin, 2022). Pour appuyer cette idée, les Chinois soulignent qu’après son arrivée au pouvoir, le président Biden et d’autres hauts fonctionnaires, dont le secrétaire d’État Blinken, le conseiller à la sécurité nationale Sullivan et le secrétaire à la Défense Austin, ont réitéré à plusieurs reprises leur soutien à l’arbitrage, alors que les médias américains ont activement diffusé le point de vue de Washington sur les enjeux sécuritaires en mer de Chine du Sud. Ainsi, selon les calculs des chercheurs chinois, les médias américains ont été responsables d’environ 68% de la couverture médiatique mondiale des questions liées au conflit en mer de Chine méridionale au cours de la même période, ce qui a aidé à Washington à orienter le discours international en fonction de ses propres intérêts géopolitiques dans la région (Ju et Lin, 2022).

D’autres experts chinois mettent en avant le fait que les États-Unis tentent eux-mêmes de réinterpréter les règlements et le droit de la mer internationaux afin qu’ils correspondent davantage à l’évolution de leur stratégie en mer de Chine du Sud, en utilisant le Shiprider Program qui permet à des garde-côtes américains d’intervenir dans les eaux territoriales et dans les ZEE d’autres pays (Yan, 2022). En effet, le Shiprider Agreement permet aux États côtiers de transférer partiellement aux États-Unis leur juridiction sur leurs espaces maritimes souverains, ce qui en fait une base juridique importante permettant aux États-Unis de réaliser les opérations conjointes en matière d’application de la législation maritime dans le monde entier. Les États-Unis affirment que cette délégation de pouvoir est légale puisque les États signent un consentement. Toutefois, soulignent les Chinois, l’accord ne respecte pas pleinement l’égalité souveraine des États côtiers, il ne devrait donc pas être appliqué aux eaux contestées. Ainsi, aux yeux des Chinois, toute tentative des États-Unis de mèner des opérations avec les Philippines, le Vietnam ou d’autres acteurs impliqués dans les différends en mer de Chine du Sud dans le cadre de l’accord de Shiprider, constituera un défi majeur pour la paix et la stabilité régionales (Yan, 2022).

Conclusion

En mer de Chine du Sud, le conflit portant sur les archipels des Paracels et des Spratleys a glissé d’enjeux de souveraineté sur les îles, à des enjeux de contrôle des espaces maritimes, une évolution renforcée par l’avènement de la Convention sur le droit de la mer qui offre la possibilité aux États côtiers de régir de vastes espaces maritimes, ZEE et plateaux continentaux étendus (Song et Tønnesson, 2013). On peut observer que tant la Chine que les États d’Asie du Sud-Est ont fait évoluer leur discours juridique.

Le Vietnam, les Philippines et la Malaisie se sont ainsi départis d’une certaine ambiguïté quant au statut des îles des Spratleys, pour finalement embrasser l’idée que ces îles ne satisfont pas les critères de l’article 121(3), et donc ne génèrent pas de ZEE ni de plateau continental. Une requalification qui a pour effet de les priver eux-mêmes, mais surtout de priver la Chine en droit de vastes espaces maritimes et qui donc semble traduire une instrumentalisation politique du droit de la mer.

La Chine également a vu sa doctrine évoluer, passant de revendications d’espaces maritimes prévues dans le cadre de la Convention à partir des îles des Paracels et des Spratleys ; à la notion de droits historiques ambigus dans le cadre de la ligne à neuf tirets ; pour récemment voir se développer le concept des « Quatre Sha », quatre archipels pensés comme unités autonomes, enserrés dans des lignes de base et engendrant des ZEE. Dans le cas de la Chine, il ne s’agit pas de saper les revendications des autres protagonistes, mais de trouver une nouvelle base juridique pour défendre une revendication très ambitieuse. Tous ces changements, cependant, témoignent du recours au droit conçu comme outil d’influence et de promotion des intérêts nationaux, avec la promotion par la Chine d’une interprétation « différente » du droit international (Williams, 2020 ; Eckman, 2022 ; Larkin, 2022).

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Gouvernement des Philippines (2009). Republic Act No. 9522 – An Act To Amend Certain Provisions of Republic Act No. 3046, as Amended by Republic Act No. 5446, to Define the Archipelagic Baseline of the Philippines and for other Purposes, 10 mars, https://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra2009/ra_9522_2009.html, c. le 25 mai 2022.

Gouvernement des Philippines (2011). Note Verbale 000228, New York, 5 avril, www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/phl_re_chn_2011.pdf , c. le 5 avril 2022.

Gouvernement des Philippines (2012). Presidential Administrative Order n° 29, Naming the West Philippines Sea of the Republic of the Philippines, and for other purposes, 5 sept., https://www.officialgazette.gov.ph/2012/09/05/administrative-order-no-29-s-2012/,c. le 27 mai 2022.

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Huynh M. C., directeur, Département des Affaires Maritimes, Comité pour le Plateau Continental du Vietnam, Hanoi, communication personnelle, 12 novembre 1994. Dans Lasserre (1996).

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Le Conseil constitutionnel retoque à nouveau le financement de l’industrie de défense par le Livret A

Le Conseil constitutionnel retoque à nouveau le financement de l’industrie de défense par le Livret A

 

https://www.opex360.com/2023/12/28/le-conseil-constitutionnel-retoque-a-nouveau-le-financement-de-lindustrie-de-defense-par-le-livret-a/


« La taxonomie est une réalité de plus en plus pressante. Le léger assouplissement lié au choc de l’invasion russe n’a pas empêché un retour à la tendance : on continue à pointer du doigt l’industrie de défense comme non durable. Cela touche le financement mais aussi, plus largement, l’ensemble des acteurs susceptibles de participer à l’industrie de défense », avait ainsi expliqué Emmanuel Levacher, le PDG d’Arquus, lors d’une audition au Sénat, en mars dernier.

Et d’ajouter : « Par exemple, un salarié peut se voir refuser un crédit immobilier parce qu’il travaille pour l’industrie de défense. Cela montre l’ampleur de cette pression malsaine subie par l’industrie, incompatible avec la nécessité reconnue de remonter en puissance ».

Aussi, lors de l’examen du projet de Loi de programmation militaire [LPM] 2024-30, députés et sénateurs s’étaient mis d’accord pour orienter une partie des encours du Livret A vers le financement de la BITD. Seulement, le Conseil constitutionnel censura cette disposition, estimant qu’il s’agissait d’un « cavalier législatif ».

Pour autant, les parlementaires parmi les plus actifs sur ce sujet ne désarmèrent pas. Les députés Jean-Louis Thiérot [LR], Christophe Plassard [Horizons] et Thomas Gassilloud [Renaissance, président de la commission de la Défense] revinrent à la charge à l’occasion du projet de loi de finances 2024. Et ils firent voter un amendement visant à affecter une partie de l’épargne collectée au titre des Livrets A et de développement durable et solidaire au financement de la BITD.

« Les encours du livret A et du livret de développement durable et solidaire ont atteint quelque 510 milliards d’euros à la fin de l’année 2022. Il est de la responsabilité de l’État de faire converger l’épargne privée disponible avec ses priorités stratégiques », avait d’ailleurs soutenu M. Plassard, dans un rapport sur le financement de l’économie de guerre publié quelques mois plus tôt.

« Le Livret A va financer l’industrie de défense! Je salue cette proposition de parlementaires pour flécher une partie des encours vers des entreprises et des PME de défense. C’est une bonne nouvelle pour notre souveraineté, pour la réindustrialisation et pour la défense! », s’était alors félicité Sébastien Lecornu, le ministre des Armées.

Le PLF 2024 ayant fait l’objet d’un recours à l’article 49-3 de la Constitution, la motion de censure déposée par l’opposition fut rejetée. Aussi pouvait-on penser que ce dossier était réglé. Mais c’était sans compter sur une nouvelle saisine du Conseil constitutionnel, les députés de la Nupes ayant estimé que cette mesure constituait un « cavalier budgétaire ».

Ainsi, dans un avis rendu ce 28 décembre, les Sages de la rue de Montpensier leur ont donné raison.

« L’article 197 modifie notamment l’article L. 221-5 du code monétaire et financier afin de prévoir que les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire non centralisées auprès de la Caisse des dépôts pourront également être employées au financement des entreprises de l’industrie de défense française. […] Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions adoptées en méconnaissance de la règle de procédure relative au contenu des lois de finances, résultant des articles 34 et 47 de la Constitution et de la loi organique du 1er août 2001 », ont-ils en effet expliqué.

Et d’ajouter : « Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles ». Ce qui veut dire que le financement de la BITD par le Livret A devra faire l’objet d’un projet [ou d’une proposition] de loi distinct.

Photo : Arquus

Quelle architecture de sécurité pour le XXIe siècle ?

Quelle architecture de sécurité pour le XXIe siècle ?

Vincent Gourvil (*) – Esprit Surcouf -publié le 3 novembre 2023
Docteur en sciences politiques

https://espritsurcouf.fr/securite_quelle-architecture-de-securite-pour-le-xxie-siecle_par_vincent-gourvil_031123/


Quel nouveau système de sécurité internationale pourrait être en mesure de répondre aux nouveaux défis conjoncturels ? Telle est la question à laquelle l’auteur apporte sa réponse argumentée. Un regard qui vient nourrir le débat. Les opinions exprimées ici n’engagent que leur auteur.

?

« L’impasse peut devenir le début d’une voie » (René Barjavel). Encore faut-il faire preuve de clairvoyance ! La tâche n’est pas aisée. D’une impasse, il est difficile de sortir. Il en va ainsi de la crise du système multilatéral (surtout son obsolescence) que le monde traverse. Elle est expliquée, commentée, disséquée. Mais, au-delà d’un diagnostic souvent approximatif, évolutif, de vérités qui dérangent, le temps du remède ne semble pas encore venu.

Dans un nouvel espace international, les nouvelles règles régissant les rapports entre États tardent à se mettre en place. Si certains évoquent l’idée d’une nouvelle architecture (de confiance) et de sécurité, rares sont encore ceux qui en définissent une esquisse autour de quelques grands principes de base. Ce qui constitue le point de départ incontournable pour stabiliser le monde de demain. De notre point de vue, nous devrions nous inspirer des réflexions d’un architecte chargé de bâtir un nouvel édifice. Trois questions se posent alors, celles des fondations, des murs et du toit de notre éventuelle « Maison commune ».

LES FONDATIONS : LE CIMENT DE LA CONFIANCE

Aucun système organisationnel pérenne ne peut exister sans un minimum de confiance entre ses éléments constitutifs : les États dans la société internationale. Or, au XXIème siècle, la défiance prend le pas sur la confiance. Elle constitue l’un des meilleurs carburants de la conflictualité. Or, le retour à la confiance est indispensable pour bâtir un nouvel ordre international.

Nous en sommes encore loin en ce temps de conflit russo-ukrainien marqué par les habituelles imprécations des uns et des autres. S’y ajoute le conflit au Proche-Orient. Bâtir la confiance n’est jamais facile tant cela suppose persévérance et volontarisme. Cela passe par le recours à deux importants éléments constitutifs de la diplomatie : le dialogue et l’inclusion.

Comment imaginer de résoudre un problème en refusant de parler avec l’autre (celui avec lequel l‘on est en désaccord) et en l’excluant des cercles traditionnels de discussion (celui que l’on qualifie d’infréquentable) ? Ceci relève de l’évidence.

Les structures mises en place après la Seconde Guerre mondiale (système onusien) et durant la Guerre froide (système de la CSCE avec le document sur les mesures de confiance, puis de l’OSCE) en fournissent le meilleur exemple. Le voulons-nous ? Le pouvons-nous ? Tant que nous n’aurons pas franchi cette étape, il y a fort à parier que les fondations de l’édifice international demeureront fragiles, incapables de jouer leur rôle d’amortisseur de conflictualité. Une fois, ce cap délicat franchi, nous pourrons envisager d’édifier les murs de notre « Maison commune ».

LES MURS :  LE CREUSET DE LA SÉCURITÉ

Si Emmanuel Macron évoque, à juste titre, depuis plusieurs années, l’indispensable mise en place d’une « architecture de confiance et de sécurité », c’est bien la preuve qu’existe une relation symbiotique entre les concepts de confiance et sécurité. Le second ne va pas sans le premier. Et, c’est alors que le problème se complique. Comment induire un sentiment – si subjectif soit-il – de sécurité chez votre rival s’il n’a pas confiance en votre parole ?

Dans ce domaine, les Occidentaux, Américains au premier chef – si prompts à s’ériger en donneurs de leçons – ne sont pas exempts de tout reproche. Ils mélangent souvent droit et morale, principe et opportunité, cris d’orfraie et indignation à géométrie variable. Ils affaiblissent eux-mêmes l’Etat de droit et les règles internationales. Il ne suffit pas de dresser le constat de la conflictualité croissante. Toutes choses faites pour affaiblir la confiance de votre partenaire, votre rival, votre ennemi, et, par voie de conséquence, la sécurité internationale. La sécurité se construit par des actes et non par des paroles creuses, caractéristiques de la société de la communication. Sans confiance, les traités ne sont que de vulgaires chiffons de papier que l’on peut déchirer à l’occasion d’une crise. Une maison aux murs montés de bric et de broc a de fortes chances de se fissurer au moindre vent mauvais. C’est ce que nous constatons malheureusement chaque jour aux quatre coins de la planète. Si tant est que nous montions des murs solides, que devrait-il en être de la toiture ?

LA TOITURE : LE COURONNEMENT PAR LE DROIT?

Va-t-on vers un monde sans droit ? La question n’est pas une hypothèse d’école dans un monde marqué par la prégnance des rapports de force, de puissance et de la désuétude de la loi universelle. Un monde fragmenté et contradictoire au sein duquel l’addition des menaces peut déboucher sur un conflit mondial. Un échiquier international dont les pièces ne cessent de bouger.

Mais, dans ce contexte de fluidité, quelles doivent être les caractéristiques de la norme internationale au XXIe siècle ? Plus qu’une fin en soi, elle doit être un moyen de parvenir à coucher sur le papier quelques principes clairs, reconnus par tous, bannissant le recours à l’ambiguïté constructive, ferment de moultes déconvenues. La norme ne crée pas la sécurité. Elle l’accompagne lorsque celle-ci s’est bien ancrée dans les esprits comme étant dans l’intérêt de tous et pas seulement des puissants. Elle la parachève au point que, dans un monde idéal, elle deviendrait inutile en dépit de l’adage latin « ubi societas, ubi jus ».

Aujourd’hui, l’ONU, réduite à l’impuissance – en dépit de son stock impressionnant de conventions et de conférence (« Pacte sur le futur », septembre 2024, devant déboucher sur un agenda pour la paix) – exerce un magistère verbal dont nul ne craint les avertissements. Preuve en est que le droit ne constitue pas la panacée universelle aux maux du monde du XXIème siècle contrairement à la pensée dominante française habituée à l’inflation normative comme solution à tous les problèmes. Il nous faut en tenir compte dans la construction du toit de notre future « Maison commune ».

« La politique est l’art de concilier le désirable avec le possible » (Aristide Briand). La nature reste impénétrable et l’Histoire imprévisible.

Face à un monde en convulsions, il est temps de mettre fin au désordre international et de recréer les conditions d’un ordre pacifique et stable par un renouveau des institutions internationales.

Soyons originaux, créatifs pour adapter les principes à la réalité nouvelle ! Ne cédons pas à la tentation de la facilité, celle d’un droit soumis aux impératifs de la communication. Celle qui fait office d’action.

Il ne suffit pas de constater la recomposition en cours de l’ordre stratégique. Il ne suffit pas de dresser le constat d’échec d’un système multilatéral mis en place en 1945. Il faut le repenser pour redéfinir son logiciel sur la base d’un dialogue et d’une coopération concrète. Cessons de manipuler les mots pour échapper au réel. Après le temps des questions, vient celui des réponses sur des sujets fondamentaux. C’est à ces conditions que nous pourrons bâtir une architecture de confiance et de sécurité pour le monde du XXIe siècle !

(*) Vincent Gourvil est le pseudonyme d’un haut fonctionnaire, par ailleurs Docteur en sciences politiques.

Sept ans de prison en appel aux assises pour un officier ayant tué un automobiliste lors d’un refus d’obtempérer en Guadeloupe

Sept ans de prison en appel aux assises pour un officier ayant tué un automobiliste lors d’un refus d’obtempérer en Guadeloupe


Le capitaine de Gendarmerie Romain D. a été condamné ce mardi 10 octobre par la cour d’assises d’appel du Rhône à sept ans d’emprisonnement pour avoir tué en 2018 un homme à la suite d’un refus d’obtempérer alors qu’il commandait la brigade de Baie-Mahault en Guadeloupe.

L’officier avait été condamné en première instance par la cour d’assises de la Guadeloupe à Basse-Terre en 2021 à cinq ans d’emprisonnement dont 3 avec sursis pour “violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner”. La juridiction guadeloupéenne avait requalifié les faits en écartant le meurtre. Le parquet général de Guadeloupe avait alors interjeté appel de la décision, de même que l’accusé, bien décidé à être acquitté. La juridiction rhodanienne l’a reconnu coupable de meurtre mais n’a pas suivi l’avocat général qui avait requis l’énorme peine de 15 ans de réclusion criminelle! Le jeune officier, âgé de 32 ans, marié à une fille de Gendarme et père de trois fillettes, a été incarcéré.

Le 11 mars 2018, il avait mortellement blessé lors d’une opération anti délinquance un homme soupçonné de cambriolages qui se trouvait au volant d’un véhicule volé, une arme à feu à portée de main. L’automobiliste avait fait vrombir le moteur, déclenchant l’usage de son arme, après sommations de l’officier. Ce dernier avait été appelé personnellement par une victime du vol de sa voiture et il avait décidé d’intervenir avec un subordonné.

Il avait alors tiré sept balles, dont deux, tirées à 1 mètre de distance de la victime, l’ont atteinte en plein cœur et en pleine poitrine, perforant son artère coronaire, son foie et ses poumons.

A la tête de la plus grosse brigade 

Yannick Locatelli, la victime était un habitant de Cagnes-sur-Mer, (Alpes-Maritimes) qui vivait sous un faux nom en Guadeloupe et qui était recherché par le parquet de Grasse (06) dans une affaire de stupéfiants. Il était père de deux jeunes fillettes.

Ses derniers mots ont été : “j’ai voulu devenir Gendarme pour protéger la population, pas pour ôter des vies”. Le capitaine Romain D. a clamé son innocence jusqu’au bout mais n’a pas convaincu les jurés. Depuis hier soir, ce père de famille dort en prison et sa femme ainsi que ses proches et ses camarades sont dévastés. Ce Saint-cyrien qui s’était préparé à cette terrible hypothèse n’est désormais plus militaire et va purger sa peine, entouré de criminels et de délinquants, lui le désormais ex-soldat de la loi.

L’institution l’a soutenu tout au long de cette longue procédure, en l’affectant à la Direction générale à l’issue de sa condamnation en première instance lui interdisant de porter une arme, et nul doute que ses camarades vont lui témoigner leur soutien et leur affection dans cette terrible épreuve.

Romain D. fils d’un officier de l’armée de terre, avait choisi la Gendarmerie à sa sortie de Saint-Cyr. Bien noté, il avait commandé une brigade en Bretagne avant de se voir confier la plus grosse unité de Guadeloupe à Baie-Mahault.

La Voix du Gendarme témoigne de sa solidarité à son épouse et à sa famille.

Rappelons que la Gendarmerie est confrontée à un refus d’obtempérer toutes les demi-heure … et que plusieurs militaires ont trouvé la mort lors de refus d’obtempérer.

L’État de droit, un totem aux mille facettes

L’État de droit, un totem aux mille facettes

par Yann Caspar – Revue Conflits – publié le 16 octobre 2023

https://www.revueconflits.com/letat-de-droit-un-totem-aux-mille-facettes/


La question de l’État de droit peut sembler secondaire et ne concerner que les initiés. L’ouvrage de Ghislain Benhessa (Le Totem de l’État de droit, Concept flou, conséquences claires), docteur en droit public, avocat, philosophe et enseignant à l’Université de Strasbourg est là pour nous convaincre du contraire.

Ghislain Benhessa, Le Totem de l’État de droit, Concept flou, conséquences claires, éd. L’Artilleur, 2021, 240 pages, 18€.

Devenu un argument politique, fréquemment employé, il s’agit pourtant d’un concept philosophico-juridique difficile à définir.

C’est avant tout à ce travail de définition que se livre Benhessa, non sans déplorer que les promoteurs actuels de ce concept ne s’encombrent pas de la même rigueur intellectuelle en ayant fait de cette notion le « talisman ultime des démocraties occidentales, qui signifie tout à la fois, dans un gigantesque maelstrom, séparation des pouvoirs, indépendance de la justice, égalité devant la loi, transparence de l’action publique, liberté de la presse et de l’audiovisuel, pluralisme des partis politiques, et naturellement défense des droits fondamentaux et lutte contre les discriminations […] Un talisman dont les pouvoirs s’accroissent à mesure que d’énièmes droits lui sont implémentés, en fonction du contexte et des demandes sociales. »

L’État de droit est désormais cet outil permettant de faire passer l’intérêt général au second plan, forgeant un édifice dont les contours changent au gré de « valeurs protéiformes » défendus becs et ongles par le juge, figure centrale d’un système privilégiant la légalité à la légitimité ; en somme, « l’État de droit est devenu l’exercice du droit contre l’État », « l’outil de privatisation du monde au détriment du collectif, le cheval de Troie des doléances les plus diverses et les plus chamarrées. », un « dédale des libertés et des droits fondamentaux, sous l’autorité des juges. »

Deux conceptions du droit

Le modèle d’Hans Kelsen l’a emporté sur les conceptions de Carl Schmitt, un affrontement que Benhessa résume à merveille dans des pages consacrées à ce qu’il appelle le « combat des chefs » entre le « chevalier blanc » Kelsen et le « chevalier noir » Schmitt, le premier construisant un « système de compréhension du monde qui repose entièrement sur le droit », un « modèle scientifique de l’État de droit », le second en traquant les « apories et les angles morts » et puisant dans la « théologie et l’histoire des idées pour lui opposer le concept d’état d’exception ».

Le travail de Benhessa est aussi salvateur pour comprendre les conceptions gaulliennes et ses métamorphoses à partir de 1971, date à laquelle le Conseil constitutionnel se fait gardien des libertés fondamentales avec sa décision Liberté d’association. Le début d’une dérive, qui aboutira à une situation dans laquelle « les juges s’arrogent la fonction d’interprète exclusif de la Constitution », ce que le Général de Gaulle n’aurait jamais accepté.

Nous sommes désormais loin des conceptions initiales du Rule of Law destiné à « contenir la puissance publique du Gouvernement face à l’individu » et même de la pyramide des normes pensée par Hans Kelsen. L’État de droit est devenu le concept servant de terreau à un « rêve d’émancipation sans limites », un phénomène sur lequel avertissaient déjà Alexis de Tocqueville et John Locke, évoquant respectivement les notions de « liberté corrompue, dont l’usage est commun aux animaux comme à l’homme, et qui consiste à faire tout ce qui plaît » et de « libertés positives, [soit] le désir d’être son propre maître. »

Conséquences pour l’Union européenne

Selon Benhessa, Jürgen Habermas est celui ayant opéré à la fusion entre « identité européenne » et cette « notion bâtarde d’État de droit. » Véritable « mentor spirituel » de l’Union européenne, Habermas a une œuvre qui « éclaire l’idéologie qui traverse l’Union européenne, sur la question des nations, des frontières, des libertés et des droits fondamentaux. Une sorte de lucarne sur l’épicentre du grand projet fédéraliste. »

« Religion civile », l’État de droit a ses « meilleurs ennemis », la Hongrie et la Pologne, et n’accepte pas que des critiques soient émises contre son « coup de force terminal : par-delà la promotion des valeurs progressistes dont elle se veut le chantre — égalité, non-discrimination, tolérance, droits des minorités —, l’État de droit autorise l’Union européenne à verrouiller une bonne fois pour toutes l’hégémonie de ses normes dans leur intégralité. »

Il s’agit d’être pour l’État de droit ou contre. Aucune place pour la nuance et la critique. L’État de droit apparaît comme étant l’arme conceptuelle de prédilection utilisée par Bruxelles pour mater les réfractaires. Un chantage politique à destination de ceux élevant la voix contre les « valeurs » et les idéologies en vogue, ou encore le gouvernement des juges et les atteintes à la souveraineté nationale non prévues par les traités.

Rédigé d’une plume à la fois saillante et sûre de sa maîtrise des notions, l’ouvrage de Ghislain Benhessa mériterait d’être mis entre les mains de tous ceux maniant un concept dont ils n’ont bien souvent pas la moindre idée des véritables ressorts.

La liberté de navigation : l’« innocent passage » est loin d’être innocent

La liberté de navigation : l’« innocent passage » est loin d’être innocent

par Alex Wang – Revue Conflits – publié le 6 septembre 2023

https://www.revueconflits.com/la-liberte-de-navigation-l-innocent-passage-est-loin-detre-innocent/


La « liberté de navigation » (FON : Freedom Of Navigation) est une revendication fondamentale américaine, utilisée pour justifier ses agissements hégémoniques en mer. L’article récemment publié par l’ambassade des États-Unis en Chine en résume son interprétation,1 qui est loin d’être celle reconnue par le droit international.
Nous vivons sur une petite planète où 70% de la surface est couverte par l’eau. Comment s’y comporter est l’affaire de tous. Est révolue l’époque où un hégémon définit et impose, sous des prétextes de liberté et de justice, ses règles, privées et partisanes, à tous les autres pays.

Une patrouille sino-russe inhabituelle : « très provocatrice » ?

Le quotidien chinois The Global Times a rapporté fin juillet un exercice naval conjoint sino-russe dans la mer du Japon et dans les eaux de l’Alaska.2 Cette visite a provoqué des réactions violentes aux Etats-Unis. Il semble qu’ils commencent à sentir davantage le fait qu’ils ne sont pas seuls dans ces océans, que d’autres navires peuvent se déplacer et, de même, leur rendre visite.

La patrouille navale conjointe de la Chine et de la Russie annoncée avait atteint les eaux internationales près de l’Alaska. Onze navires chinois et russes se sont rapprochés des îles Aléoutiennes et sont depuis repartis sans entrer dans les eaux territoriales américaines, a rapporté dimanche le Wall Street Journal (WSJ), citant des responsables américains.

Cependant, le rapport du WSJ citait un porte-parole du Commandement Nord américain qui déclarait que le voyage « est une première historique » et « très provocateur ».

Les médias américains ont publié ces informations après que le ministère chinois de la Défense nationale a annoncé le 26 juillet que la Chine et la Russie lanceraient bientôt leur troisième patrouille navale conjointe, qui verrait les navires de guerre des deux parties naviguer dans les eaux du Pacifique occidental et nord à la suite de la mission conjointe Nord/Interaction-2023 après les exercices en mer du Japon.

Les médias américains, qui ont qualifié le voyage de « hautement provocateur », devraient se souvenir du fait que les États-Unis envoient constamment des navires et des avions de guerre aux portes de la Chine en vue de reconnaissances rapprochées militaires, et en se basant sur leur interprétation de la liberté de navigation.

Cette flottille russo-chinoise a appareillé de Vladivostok le 27 juillet. La marine russe y a engagé deux « destroyers » de type Oudaloï (les « Amiral Panteleïev » et « Amiral Tribouts »), deux corvettes de type Steregouchtchi (les « Gremiachtchi » et « Aldar Tsydenjapov ») ainsi qu’un pétrolier ravitailleur Petchenga. Quant à son homologue chinoise, elle a également mobilisé cinq navires, à savoir deux « destroyers » de Type 052D (les CNS « Guiyang » et CNS « Qiqihar »), deux frégates de Type 054A (les CNS « Zaozhuang » et CNS « Rizhao ») et le pétrolier CNS « Taihu ». Il n’est pas exclu que des sous-marins fassent partie de cette expédition.

La présence de ces navires russes et chinois au large de l’Alaska a conduit l’US Navy à mobiliser un avion de patrouille maritime P-8A Poseidon et, surtout, quatre « destroyers » de type « Arleigh Burke », à savoir l’USS John S. McCain, l’USS Benfold, l’USS Chung-Hoon et l’USS John Finn. Cela étant, d’après USNI News, deux de ces unités avaient déjà été chargées de surveiller la formation russo-chinoise lors de son passage en mer du Japon.3

Notons au passage que ces bâtiments possèdent une force de frappe plus que redoutable, par exemple les « destroyers » de type « Arleigh Burke » (Américain), 4 de type 052D (Chinois) ou de type Oudaloï (Russe). Leur rencontre n’est pas celle de simples hors-bords.

Les opérations de FON américaines : « légitimes » ?

Depuis plusieurs années, on observe fréquemment des opérations dites de liberté de navigation par des navires américains près de la côte chinoise.

Selon des statistiques disponibles, 39 opérations de liberté de navigation ont été menées en mer de Chine méridionale par la marine américaine entre 2015 et 2022.5

Toutes ces opérations ont été justifiées au nom de la liberté de navigation (FON : Freedom Of Navigation) qui n’est absolument pas celle définie par le droit international.

Notons encore les opérations de reconnaissance rapprochée par air, toujours de la part des US. Certaines ont eu lieu à une très courte distance de 50 km de la côte. On reste bouche bée devant le nombre effarant de 600 occurrences de ce type, pour la seule année de 2022.6

La liberté de navigation : la lecture américaine est loin d’être celle reconnue par le droit international7

Il existe une différence fondamentale entre la liberté de navigation revendiquée par les États-Unis et la liberté de navigation réelle en vertu du droit international. Selon l’article de l’ambassade américaine, la liberté de navigation est le droit de ses navires et aéronefs de naviguer et de survoler les soi-disant « eaux internationales » ainsi que le droit de passage inoffensif (innocent passage) dans les eaux territoriales des États côtiers « sans restriction illégale de la part des États riverains ». Selon le rapport du Département américain de la Défense, la liberté des mers signifie non seulement la liberté de passage des navires marchands, mais également l’utilisation de l’air et de la mer par les navires et avions militaires.

Bien que le concept de « liberté des mers » ait une histoire ancienne, les règles du droit international régissant la navigation ont considérablement changé avec le développement du droit international de la mer, notamment avec la conclusion de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Malgré les efforts déployés par les États-Unis pour s’unir à leurs alliés dans des négociations visant à maintenir la soi-disant liberté de navigation selon les méthodes traditionnelles, la Convention vise en fin de compte à maintenir un équilibre entre les intérêts des puissances maritimes et des États côtiers. Il n’y a jamais eu de droit de navigation illimité dans la Convention ou dans le droit international général.

Le droit de navigation n’est pas illimité dans les eaux situées au-delà de la mer territoriale. Les États-Unis soutiennent que la liberté de navigation en haute mer s’applique au-delà de la mer territoriale et ont ainsi créé la notion d’« eaux internationales », qui semble exprimer un sens similaire à la notion d’« espace aérien international » en droit international. Cependant, contrairement au droit international concernant l’espace aérien, la Convention a classé l’océan en différentes zones maritimes, telles que les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive, le plateau continental, la haute mer et la Zone, et les droits et obligations des États varient. Ce sur quoi les États-Unis insistent, est un droit de passage en transit sans entrave, sans le consentement ni aucune réaction de la part des États côtiers.

Le « Programme Liberté de Navigation » en est un parfait exemple : il se base sur une interprétation unilatérale américaine du droit international de la mer, et par cet acte unilatéral, il empêche la formation d’un droit international et impose ses revendications. Il promeut un ordre maritime fondé sur les règles donnant la priorité aux intérêts américains.

La notion de « revendication maritime excessive » est une définition unilatérale des États-Unis et n’a aucun effet décisif final.8 Cette décision n’est qu’une réponse négative unilatérale des États-Unis aux revendications de droits maritimes d’autres pays.

Les soi-disant revendications maritimes excessives identifiées par les États-Unis peuvent être grossièrement divisées en trois types. Le 1er cas relève de la CNUDM (La Convention des Nations unies sur le droit de la mer). Les stipulations sont très claires et peu controversées. Le second est que les stipulations de la Convention sont quelque peu vagues et, basées sur des positions différentes, il est difficile pour les pays de se mettre complètement d’accord. Troisièmement, la Convention ne contient aucune disposition pertinente et aucun droit coutumier international pertinent n’a été élaboré.

Il n’y a pas de discussion possible dans le 1er cas. Dans les 2e et 3e cas, les États-Unis ne peuvent ni ne doivent être l’arbitre final. Dans le contexte de questions relativement controversées, cela montre que les règles pertinentes sont encore en cours de mise en place et de formation et ne devraient pas être décidées par un pays spécifique.

L’ironie de la situation

Les incohérences sont apparentes. Il n’est pas difficile de voir l’ironie de la situation.9

La plus grande ironie est que, même si les États-Unis justifient leurs soi-disant actions en matière de « liberté de navigation » en se prévalant du droit international, ils n’ont jamais ratifié la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui établit l’ordre juridique et les règles des océans du monde.

Compte tenu que les États-Unis n’en font pas encore partie, ils n’ont aucun droit d’interpréter la Convention. Conformément aux articles 31 et 32 ​​de la Convention de Vienne sur le droit des traités,10 la pratique ultérieure des parties doit être prise en compte lors de l’interprétation de la Convention. Autrement dit, la Convention évoluera probablement conformément à la pratique ultérieure des Parties. Mais, n’étant pas encore signataire de la Convention, la pratique des États-Unis ne signifie rien pour l’interprétation de la Convention.

The Heritage Foundation des États-Unis, qui exerce une influence considérable sur la formulation de la politique du gouvernement, a déclaré dans un article que « Depuis plus de 200 ans, les États-Unis ont réussi à préserver et à protéger leurs droits et libertés de navigation en s’appuyant sur les opérations navales, les protestations diplomatiques et le droit international coutumier ». Les États-Unis n’ont pas besoin de ratifier la Convention sur le droit de la mer pour rejoindre le traité multilatéral « profondément vicié », tant qu’ils maintiennent une marine forte (The U.S. can best protect its rights by maintaining a strong U.S. Navy, not by acceding to a deeply flawed multilateral treaty.) 11 Rien ne peut être plus clair : c’est une façon de déclarer que « je suis l’hégémon, je fais ce que je veux. Le droit international, c’est pour les autres. » Sans hypocrisie et en appelant un chat un chat, les US disent simplement leur conviction : la force brute suffit. Retenant ce point nous aide grandement à rester réveillés.

Aujourd’hui, plus de 100 000 navires de divers pays traversent la mer de Chine méridionale, chaque année, en toute sécurité et librement, sans aucun problème.12 Les navires de guerre et les avions américains « pénètrent » l’espace aérien et les eaux d’autres pays, menaçant la souveraineté et les intérêts de sécurité d’autres, devenant, contrairement à leur souhait, une source des problèmes.

Mare Clausum vs Mare Liberum13 : un bon équilibre est bénéfique pour tous

Les US devraient prendre conscience que nous vivons dans un monde multipolaire. Ils ne peuvent plus agir comme dans un no man’s land. Les autres puissances sont là pour le leur rappeler en utilisant, si nécessaire, le langage qu’ils comprennent. Voilà la signification des patrouilles conjointes sino-russes près de l’Alaska. Compte tenu de la tension actuelle entre les grandes puissances, ce type de dialogue risque de durer un moment. A l’avenir, ne soyons pas surpris de voir, un jour, ce type de formations près des Iles d’Hawai ou au large de San Diego sur la côte ouest des US. C’est peut-être le moment de citer la fameuse phrase de Confucius : « Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux que les autres te fassent à toi ».

Un équilibre juste entre une mer fermée (mare clausum) et une mer ouverte (mare liberum) est essentiel pour la paix et la prospérité de tous les pays. Il doit être établi dans le cadre du droit international reconnu par tous et non basé sur les règles décrétées par quelques-uns.

En l’occurrence et de nos jours, le produit de cet équilibre est la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer CNUDM (United Nations Law of the Sea Convention – UNCLOS).

Appliquons-la, scrupuleusement et de manière civilisée, en excluant le double standard apparent, ou déguisé, ou imposé. Ainsi, il y aura plus de paix dans le monde.


  1. Dossier : Passé et présent de la « liberté de navigation »
  2. Liu Xuanzun & Guo Yuandan, US hype of China-Russia joint naval patrol near Alaska is overreaction, exposes double standards, Aug 07, 2023
  3. Laurent Lagneau, L’US Navy déploie quatre navires pour surveiller une importante flottille russo-chinoise au large de l’Alaska, ZONE Militaire OPEX360.com, 7 août 2023

  4. Cf. Military.com : Les destroyers DDG 51 Arleigh Burke sont des navires de guerre dotés de capacités offensives et défensives multi missions de surface anti-aérienne (AAW), anti-sous-marine (ASW) et anti-surface (ASUW). L’armement du destroyer a considérablement élargi le rôle du navire dans la guerre de frappe en utilisant le système de lancement vertical (VLS) MK-41. Service : Armement de l’USN : missile standard (SM-2MR) ; Missiles ASROC à lancement vertical ; Tomahawk ; 6x torpilles MK-46 ; Missile Sea Sparrow évolué Propulsion : 4 turbines à gaz General Electric LM 2500-30, deux arbres Vitesse : 30 nœuds Équipage : 276
  5. Lei Xiaolu, The “Freedom of Navigation” Claimed by the United States is Not “Freedom of Navigation” under International Law, SCSPI, 2023-06-03

  6.  2023, 02/21, WWW.news.cn

  7. Lei Xiaolu, The “Freedom of Navigation” Claimed by the United States is Not “Freedom of Navigation” under International Law, SCSPI, 2023-06-03

  8. Qiuyi Wang, The USA “Freedom of Navigation Program” from the Perspective of International Law, East China University of Political Science and Law, Aug. 30, 2022
  9. Qiuyi Wang, The USA “Freedom of Navigation Program” from the Perspective of International Law, East China University of Political Science and Law, Aug. 30 th , 2022
  10. Convention de Vienne sur le droit des traités, United Nations, 1969

  11. Steven Groves, Accession to the U.N. Convention on the Law of the Sea Is Unnecessary to Secure U.S. Navigational Rights and Freedoms, The Heritage Foundation, August 24, 2011: “For more than 200 years, the United States has successfully preserved and protected its navigational rights and freedoms by relying on naval operations, diplomatic protests, and customary international law. U.S. membership in the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) would not confer any maritime right or freedom that the U.S. does not already enjoy. The U.S. can best protect its rights by maintaining a strong U.S. Navy, not by acceding to a deeply flawed multilateral treaty.”
  12. Qiuyi Wang, The USA “Freedom of Navigation Program” from the Perspective of International Law, East China University of Political Science and Law, Aug. 30 th , 2022
  13. MareClausum et Mare Liberum, JSTOR


Alex Wang

Titulaire de deux doctorats (philosophie et ingénierie) et familier des domaines clés de la NTIC, Alex Wang est ancien cadre dirigeant d’une entreprise high tech du CAC 40. Il est également un observateur attentif des évolutions géopolitiques et écologiques.