Après sa victoire électorale sans appel, Donald Trump a réaffirmé son innocence qualifiant à plusieurs reprises l’acharnement judiciaire dont il était victime de « poursuites fictives » et de « guerre juridique ». Alors que deux autres affaires au niveau de l’État sont en cours, le ministère de la Justice a annoncé mercredi 6 novembre qu’il cherchait à clore deux affaires pénales fédérales concernant le président élu.
L’écrasante victoire électorale de Trump sonne-t-elle la fin de « la chasse aux sorcières » judiciaire ?
Par Angélique Bouchard – Le Dipolmate Média – publié le 10 novembre 2024
L’écrasante victoire électorale de Trump sonne-t-elle la fin de « la chasse aux sorcières » judiciaire ?
Par Angélique Bouchard – Le Diplomate Média – publié le 10 novembre 2024
Les affaires fédérales :
L’affaire des documents classifiés lors de l’émeute du Capitole
Donald Trump a été inculpé de 37 chefs d’accusation fédéraux en juin 2023 suite à l’enquête du procureur spécial Jack Smith sur l’émeute du Capitole du 6 janvier 2021. Smith a dirigé une enquête sur la conservation de documents classifiés. Trump a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation.
L’équipe de campagne de Donald Trump avait demandé une pause partielle sur la base de la décision rendue par la Cour suprême, selon laquelle un ancien président bénéficie d’une immunité substantielle contre les poursuites pour les actes officiels commis pendant son mandat, mais pas pour les actes non officiels.
La juge Aileen Cannon a finalement rejeté l’affaire contre Trump en juillet 2024, estimant que Smith avait été nommé de manière inappropriée au poste de conseiller spécial en vertu de la clause de nomination de la Constitution.
La clause de nomination stipule : « Les ambassadeurs, les autres ministres publics et les consuls, les juges de la Cour suprême et tous les autres fonctionnaires des États-Unis sont nommés par le Président, sous réserve de l’avis et du consentement du Sénat, bien que le Congrès puisse confier la nomination des fonctionnaires subalternes au Président seul, aux tribunaux ou aux chefs de département ». (Source : Where do Trump’s legal cases stand after massive election win ? par Haley Chi-Sing, Fox News, 8 novembre 2024).
Or Smith n’a jamais été confirmé par le Sénat.
Smith a fait appel de la décision en août dernier avec le document indiquant : « le procureur général a validé la nomination du procureur spécial, qui est également correctement rémunéré ».
Coup de tonnerre…. Le procureur Jack Smith a dû mettre un terme à ses poursuites contre le président élu Donald Trump avant le jour de son investiture.
Dans un courrier obtenu et publié par Fox News Digital, le 8 novembre 2024, le président de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, Jim Jordan et le représentant Barry Loudermilk, ont écrit à Smith. Ils craignent que le procureur spécial, ainsi que les procureurs impliqués dans les enquêtes sur le président élu Donald Trump, ne « purgent » les dossiers pour échapper à toute surveillance et exigent qu’ils produisent au Congrès tous les documents liés aux enquêtes avant la fin du mois de nombre.
Jordan et Loudermilk ont prévenu le que Bureau du conseiller spécial devait respecter le processus de transparence et n’était pas « au-dessus de toute responsabilité pour ses actes » :
Jordan et Loudermilk demandent à Smith de fournir des informations sur l’utilisation du personnel du FBI au sein de son équipe- une demande faite pour la première fois en juin 2023- afin de savoir si « l’un des employés du FBI a déjà travaillé sur d’autres questions concernant le président Trump ».
Les responsables du ministère de la Justice cherchent à clore les affaires pénales fédérales contre Trump alors qu’il se prépare à prêter serment pour un second mandat à la Maison-Blanche, ce qui conforte bien l’impossibilité de poursuivre un président en exercice.
A ce titre, les responsables du ministère de la Justice ont cité une note du Bureau du conseiller juridique déposée en 2000, qui soutient l’argument se rapportant au Watergate, selon lequel il s’agit, pour le ministère de la Justice, d’une violation de la doctrine de la séparation des pouvoirs que d’enquêter sur un président en exercice.
De telles « procédures interfèreraient indûment, de manière directe ou formelle, avec la conduite de la présidence ».
L’affaire d’ingérence électorale
Le fameux procureur spécial Smith a également déposé un autre acte d’accusation dans son enquête contre Trump en août 2023.
Ce dernier a été inculpé de quatre chefs d’accusation fédéraux découlant de l’enquête, notamment de « complot » en vue de frauder les États-Unis, de « complot en vue d’entraver une procédure officielle », d’entrave et de tentative d’entrave à une procédure officielle et de « complot contre les droits ».
Trump a plaidé non coupable de tous les actes d’accusations et a fait valoir « qu’il devait être à l’abri des poursuites pour les actes officiels accomplis en tant que président des États-Unis (Source : Where do Trump’s legal cases stand after massive election win ? par Haley Chi-Sing, Fox News, 8 novembre 2024).
En juillet dernier, la Cour suprême, dans sa décision sur l’immunité présidentielle, a renvoyé l’affaire à un tribunal inférieur.
Trump a été inculpé une deuxième fois en août 2024. Le nouvel acte d’accusation a maintenu les accusations criminelles précédentes tout en modérant les actes d’accusations, après la décision de la Cour suprême, en se référant aux conversations que le président Trump aurait eu avec son vice-président de l’époque, Mike Pence. Smith a soumis un dossier de 165 pages, dans lequel il espérait exposer des preuves suffisantes pour traîner le président Trump en procès.
Or, la juge Tanya Chutkan a ordonné, quelques semaines avant l’élection présidentielle, que davantage de preuves soient rendues publiques.
Un procureur général nommé par Donald Trump pourra immédiatement mettre un terme à toutes les affaires fédérales portées par l’actuel procureur spécial Jack Smith, à Washington, DC et en Floride. Les procureurs et les juges locaux devront arrêter « leur show ».
Les cas d’État :
L’affaire Stormy Daniels : le juge Juan Merchan a un très sérieux problème à résoudre
Le 47ème président élu, Donald Trump doit être encore jugé dans son procès pénal à Manhattan ce mois-ci. Le juge Juan Merchan doit se prononcer sur le rejet ou non des accusations à son encontre, après la décision de la Cour suprême sur l’immunité présidentielle.
Pour rappel, Donald Trump a été reconnu de 34 chefs d’accusation notamment de falsification de documents commerciaux, à l’issue de son premier procès pénal, à Manhattan, en mai dernier. Le procureur Alvin Bragg s’est employé à démontrer que Trump avait falsifié des documents commerciaux pour dissimuler un paiement de 130 000 dollars, à l’ancienne star du porno Stormy Daniels avant l’élection de 2016 pour faire taire l’intéressée quant à une présumée liaison qu’il aurait entretenue avec elle en 2006. Trump a toujours clamé son innocence dans l’affaire.
Le président élu a plaidé non coupable dans cette affaire. Il avait dénoncé le procès comme une imposture, tout en qualifiant Merchan de « corrompu » et coupable de « conflits d’intérêts » faisant référence directement aux liens familiaux du juge avec le Parti démocrate. Trump a également fustigé l’affaire comme une « guerre juridique » entretenue par le ticket Biden-Harris pour anéantir sa campagne électorale.
Trump est dans l’attente de sa sentence, qui doit être prononcée le 26 novembre prochain, soit quatre mois de retard par rapport à la date initiale du jugement qui avait été fixée au 11 juillet 2024.
Les avocats de Trump ont expressément demandé au juge Merchan d’annuler le verdict de culpabilité en mettant en avant la décision de la Cour suprême, qui a statué en juillet dernier sur l’immunité substantielle dont bénéficient les anciens présidents dans l’exercice de leurs fonctions, lors de poursuites concernant des actes non officiels.
Le 15 octobre dernier, la Défense de Donald Trump avait également demandé le transfert de son dossier pénal, de New York, à un tribunal fédéral sur la base de cette même décision de la Cour suprême. Le juge de district Alvin Hellerstein avait rejeté cette demande en septembre.
Les avocats de Donald Trump ont toujours soutenu que le bureau du procureur de district de Manhattan, Alvin Bragg « avait violé la doctrine concernant l’immunité présidentielle devant le Grand jury et à nouveau, lors du procès de leur client, en se basant sur des actes officiels du président Trump qui ont eu cours lors de son premier mandat ». L’utilisation de preuves issues d’actes officiels, dans de telles procédures, devant le Grand jury et au procès, serait susceptible de violer la Constitution et de menacer la capacité de tous futurs présidents dans l’exercice de leur fonction présidentielle.
La décision de Merchan est attendue le 12 novembre.
Le juge Merchan a démontré qu’il n’était pas un juge ordinaire. Un juge normal aurait rejeté cette affaire. Toutefois, en cas de refus, parce qu’il s’agit d’une demande d’immunité, la défense de Donald Trump aura le droit légal de faire immédiatement appel.
Dans tous les cas, en vertu de la clause de suprématie, il est fort probable que le ministère de la justice intervienne : ni Merchan, ni la cour d’appel ne pourront imposer une peine d’emprisonnement à un président en exercice. Cette affaire restera en suspens jusqu’à ce que Trump quitte le pouvoir.
Merchan n’ira pas à l’encontre de la plus haute cour du pays. Il serait impossible de disséquer l’affaire et de séparer les preuves rattachées à la vie privée de Donald Trump avant qu’il ne soit président aux « actes officiels » durant la première administration Trump
Il est donc très probable que l’affaire Stormy Daniels et celle de Fanni Willis soient terminées.
En rejetant les accusations, la balle sera dans le camp du Procureur de district de Manhattan, Alvin Bragg. Là encore, il est peu probable que Bragg rouvre le dossier. Le président Trump aura pris ses fonctions et le ministère de la Justice agira en vertu de la clause de suprématie selon laquelle aucune plainte pénale ne peut être portée à l’encontre d’un président en exercice tant qu’il est président.
Andrew McCarthy, ancien procureur adjoint des États-Unis pour le district sud de New York a également écrit dans un éditorial que Donald Trump ne risquerait aucune peine de prison dans cette affaire :
« Comprenez-bien que Trump n’ira pas en prison même si Merchan le condamne à une peine d’emprisonnement. Bien que les accusations relèvent de crimes, elles ne sont pas suffisamment graves selon la loi de New York pour mériter une détention immédiate. Trump sera libéré sous caution en attendant l’appel. Étant donné que Trump ne sera pas envoyé de toute façon à Rikers Island par un juge de Manhattan, il serait prudent de reporter la sentence et de permettre à Trump de poursuivre son appel concernant son immunité. Cela éviterait l’inconvenance de soumettre le prochain président des États-Unis, à une condamnation et une peine au pénal alors qu’il est sur le point de prendre ses fonctions » a- t-il précisé.
Le président élu a été inculpé en août 2023, après une enquête criminelle de plusieurs années, menée par des procureurs d’État sur la base de présupposées tentatives de faire annuler l’élection présidentielle de 2020. Il a été en effet inculpé en août dernier avec 18 coaccusés sur ses « efforts présumés » pour renverser l’élection présidentielle de 2020 dans l’État. Trump a plaidé non coupable de tous les chefs d’inculpation.
En mars 2023, le juge du comté de Fulton, Scott McAfee a rejeté six chefs d’accusation portés contre Donald Trump, affirmant que la procureure de district Fani Willis, n’avait pas fourni suffisamment de preuves détaillées. Un mois avant, le juge du comté de Fulton, Scott McAfee a également rejeté deux autres chefs d’accusation criminels contre Trump affirmant que Willis et les procureurs de Géorgie n’avaient pas l’autorité de porter ces accusations sur la base du dépôt présumé de « faux documents devant un tribunal fédéral ».
La procureure de district n’a connu que des échecs dans cette veine tentative de faire traduire Trump en justice.
Le cours des événements a été ensuite bouleversé lorsqu’il a été révélé que Willis aurait eu une « liaison inappropriée » avec Nathan Wade, un procureur qu’elle avait engagé pour l’aider à porter l’affaire contre Trump. Plus précisément, c’est en février dernier, que Michael Roman, un membre du GOP et coaccusé dans l’affaire, a lancé des accusations selon lesquelles Willis aurait eu une liaison avec Wade, qu’elle avait engagé pour poursuivre l’affaire de « racket » en novembre 2021. D’autres coaccusés ont formulé des allégations similaires, selon lesquelles Willis aurait bénéficié financièrement de sa relation avec lui, en passant des vacances de luxe. Wade, a été à l’issue de ces révélations, démis de ses fonctions.
La Cour d’appel de Géorgie a ensuite suspendu la procédure en juin dernier, jusqu’à ce que soit portée l’affaire visant à disqualifier Willis. La cour a également déclaré qu’elle entendrait l’argument de Trump visant à disqualifier Willis, le 5 décembre, soit un mois après sa réélection.
Avec 14 coaccusés restants dans l’affaire de Géorgie, c’était irréaliste de croire que l’affaire serait jugée avant les élections. L’ordonnance de la Cour d’appel a envoyé deux signaux sérieux : le premier, visant les paiements effectués à Nathan Wade et la relation que Willis entretenait avec lui puis le second, se rapportant au discours malavisé de Willis depuis une chaire d’église, qualifiant les accusés de « racistes ».
En effet, Fani Willis avait prononcé un discours dans une église d’Atlanta en janvier 2024, affirmant que Wade et elle-même étaient surveillés en raison de leur « race », ce que le juge McAfee a réprimandé dans une ordonnance du tribunal.
Les Américains ont réélu Donald Trump avec une majorité écrasante. Son mandat est ainsi conforté. Il est désormais tout à fait clair qu’ils souhaitent mettre fin à cette « militarisation du système judiciaire ». Les électeurs ont été clairement perturbés par la pratique systématique des Démocrates, consistant à utiliser les forces de l’ordre et les procédures judiciaires comme des « armes » contre leur principal rival politique.
De plus, dans ces affaires pénales, Trump a quelques cartes non négligeables à jouer, particulièrement à un moment de célébration nationale.
L’immunité est censée pouvoir être immédiatement examinée par les tribunaux supérieurs- la Défense n’a pas à attendre la condamnation et la peine pour faire appel. Par conséquent, les avocats de Trump soutiendront qu’ils pourront faire appel de la décision d’immunité (dans le cas du juge Merchan), bien avant que la peine ne soit prononcée- et ce, devant les deux niveaux d’appel, de New York et potentiellement devant la Cour suprême des États-Unis.
Les affaires ne disparaîtront pas pour autant, cela ne placerait pas Donald Trump au- dessus de la loi. Elles seraient tout simplement « suspendues » afin que l’État ne soit pas en position d’interférer avec la capacité du gouvernement fédéral à gouverner- ce qui est le principe au cœur de la clause de suprématie de la Constitution.
Les Démocrates auront-il tiré la leçon de la victoire écrasante de Trump ? Car la guerre juridique est avant tout anti-américaine.
Le président Biden pourrait donner un exemple puissant de bon sens politique, en agissant comme président unificateur, à l’aube de quitter ses fonctions, en graciant son prédécesseur et son successeur. N’oublions pas que son fils Hunter, reste dans l’attente de sa sentence pour port d’armes et fraude fiscale…
Par Angélique Bouchard – Le Diplomate Média – publié le 10 novembre 2024
Diplômée de la Business School de La Rochelle (Excelia – Bachelor Communication et Stratégies Digitales) et du CELSA – Sorbonne Université, Angélique Bouchard, 25 ans, est titulaire d’un Master 2 de recherche, spécialisation « Géopolitique des médias ». Elle est journaliste indépendante et travaille pour de nombreux médias. Elle est en charge des grands entretiens pour Le Dialogue.
Le corpus de lois que vient de publier le pouvoir des talibans définit de très nombreux interdits, notamment concernant les femmes. Mais au-delà de cette dimension, il s’agit d’un texte dont l’étude permet de mieux appréhender l’univers mental, à la fois ancré dans une vision ancienne de l’islam et imprégnée de modernité technique, qui est celui du régime en place dans le pays depuis l’été 2021.
Le 23 août 2024, le « ministère de la Justice » de l’autoproclamé « Émirat islamique d’Afghanistan » a publié dans son Journal officiel un décret (firmān) intitulé « Loi en vue d’ordonner le bien et d’interdire le mal » (n° 1452). Il a été approuvé par le « très-haut, le commandeur des croyants », le mollah Haibatullah Akhundzada, né en 1961, chef des talibans au moins depuis 2021 et leur victoire contre la coalition internationale menée par les États-Unis.
L’homme, qui a une formation de juriste et s’est spécialisé dans les questions de mœurs, est habitué à publier des avis juridiques sur l’organisation de la vie en Afghanistan. Ce disciple du mollah Omar, mort en 2013, en a récupéré la titulature de type califal, amīr al-muʾminīn, « chef des fidèles », ou « commandeur des croyants », qui recouvre une dimension à la fois politique, religieuse et militaire. Bien que prestigieux et inscrit dans l’histoire de l’islam médiéval, un tel titre n’implique pas la résurrection du califat. En effet, stratégiquement, le califat a laissé des marques trop sanglantes à travers Daech pour être pertinent aujourd’hui. En outre, aucun membre des talibans ne peut y prétendre selon la réglementation rappelée par le juriste chafiite al-Mawardi (972-1058) dans ses Statuts gouvernementaux, texte sur lequel s’appuient les talibans, bien qu’ils se réclament explicitement du maḏhab hanafite, l’une des quatre grandes écoles sunnites (le document utilise l’expression « selon la jurisprudence hanafite », p. 13.).
Cette législation a suscité une émotion légitime dans la communauté internationale, car elle renforce la ségrégation subie par les femmes afghanes. Toutefois, une analyse plus détaillée permet d’élargir le champ de l’étude et d’envisager d’autres aspects, tout aussi essentiels.
Présentation de la source
Le document, qui comporte 114 pages et 35 articles répartis en quatre chapitres, est rédigé en dari et en pachtô, les deux langues officielles d’Afghanistan. Il comporte de nombreux passages en arabe et de vastes justifications et références en notes de bas de page.
Parmi celles-ci on relève une forte place accordée au Coran, aux recueils de hadith, aux dits des grands califes, à al-Mawardi déjà évoqué, aux traités médiévaux du fiqh hanafite ainsi qu’à l’imam Ibn Abidin, le grand juriste ottoman de Damas, mort en 1836.
Il y a là sans doute une manière pour les talibans de se rattacher à une autorité majeure et incontestée du maḏhab hanafite. Cet imam est pourtant connu pour ses solutions juridiques souples et pour avoir été le promoteur d’une adaptation du fiqh aux conditions modernes.
La préface
La préface (p. 5-15) justifie le décret en reprenant une formule classique : « La présente loi a pour but d’organiser les questions relatives à la promotion de la vertu et à la prévention du vice » (p. 6).
En effet, dès la fin du VIIIe siècle, l’élaboration du droit sous contrôle califal devait permettre de rappeler le comportement attendu des musulmans, afin que chacun endosse la « curatelle » de ses frères, c’est-à-dire la correction de leurs fautes, la promotion du bien sur le mal que le Coran attribue à la communauté (la Umma) : « Vous êtes la meilleure Umma qu’on ait fait surgir pour les hommes : vous ordonnez le convenable et interdisez le blâmable » (sourate 3, verset 110). Comme beaucoup d’autres, le célèbre théologien et mystique d’origine persane al-Ghazali (1058-1111) insista sur ce redressement des mœurs, consistant en une censure collective des actes répréhensibles publics, le jugement de la faute intime appartenant à Dieu.
L’essentiel de la préface consiste à donner la terminologie (ou à la redonner pour ceux qui l’ignoreraient, en Afghanistan ou ailleurs) des fonctions islamiques officielles au sein du pays, mais aussi dans tout émirat respectant les règles énoncées par al-Mawardi au XIe siècle (p. 7-11). Sont ainsi définis dix termes classiques, références idéalisées et anachroniques de la plupart des régimes islamistes, dont le muḥtasib, « délégué par le commandeur des croyants », qui est un contrôleur des marchés et du comportement public, dont le but est d’« empêcher toute infraction aux dispositions de la charia » (p. 7) ; le maʿrūf (la vertu ou le bien) ; le munkar (le vice ou le mal) ; le taʿzīr, c’est-à-dire le châtiment prévu dans le droit pénal ancien (« action entreprise en accord avec un règlement de la charia musulmane ou avec une loi en particulier par son exécutant lorsqu’un acte manifeste contrevient à la charia », p. 10) ; ou encore le « ḥijāb légiféré », dont la définition ne se limite pas à la femme : « Vêtement qui couvre tout le corps d’une femme et qui est porté par toute personne qui n’est pas son maḥram [c’est-à-dire un homme qui n’est pas son proche parent] » (p. 11). Notons que ces termes et ces définitions sont d’une grande banalité dans l’éducation historique musulmane, et qu’ils trahissent la naïveté ou l’inculture du public visé, surtout au regard de la nature officielle du texte. D’une certaine manière, ces notions historiques sont aussi courantes dans le monde musulman que ceux de roi, empereur, Église, évêque, dans l’univers européen.
Viennent alors le nom des administrations, des agents et des domaines d’application (pp. 12-16) et, au premier chef, le « ministère de la Promotion de la Vertu, de l’Interdiction du Vice et de l’Audition des Plaintes ». Le but de l’institution est « de promouvoir la paix [ṣulḥ, le compromis ou la réconciliation] et la fraternité au sein de la population et de la dissuader des préjugés ethniques (nationaux, claniques), linguistiques et régionaux ». La précision est sans doute importante en raison du contexte multiculturel afghan, où des oppositions fortes se sont manifestées régulièrement dès l’invasion soviétique en 1979 entre Pachtounes, Tadjiks, Ouzbeks et Hazaras chiites. L’unité du pays dans l’islam ne saurait être menacée par des querelles communautaristes.
Dernier point notable de cette préface : est mentionnée à plusieurs reprises la responsabilité collective face au mal (la « curatelle »), conformément à la tradition sunnite, mais aussitôt réduite dans son champ d’application « à la responsabilité exclusive du muḥtasib » (p. 15), ce qui revient à affirmer prioritairement l’autorité de l’État central sur les velléités personnelles ou claniques de sanction au sein de la société.
Les règles du droit (I)
La première partie (pp. 16-30) énonce une série de règles de droit, et cela en deux temps. Tout d’abord sont mentionnés « les principes relatifs à leur exécution » : respect des conditions sociales et de la dignité humaine ; seuls sont interdits les comportements visibles et publics, et nullement ceux qui relèvent de l’intimité des personnes, qu’il s’agisse du foyer ou du for interne (la niyya) ; exigence pour toute infraction de deux témoins de bonne réputation au minimum ; ne sont poursuivis que les délits qualifiables et constatables, soit par une enquête soit de manière évidente.
Les talibans ne font ici que rappeler des éléments médiévaux, notamment la niyya, qui désigne la conviction intérieure du croyant qui anime ses actes de piété et les rend valides. Or, depuis la crise muʿtazilite du IXe siècle, il est acquis que nul pouvoir ne peut arbitrairement interroger l’intériorité des suspects pour y déceler l’hérésie ou une culpabilité doctrinale, car l’intimité n’appartient qu’à Dieu et lui seul est juge des pensées cachées. Ainsi l’encyclopédiste muʿtazilite al-Jahiz (776-867) fixe des limites à la procédure inquisitoriale : « Soumettre à l’épreuve un suspect ne veut pas dire violer son intimité. Sinon, le cadi le [juge] serait la personne la plus coupable de violer les secrets et de dévoiler ce qui ne doit pas l’être. »
Dans un deuxième temps, la source fait mention des dispositifs vestimentaires touchant les hommes et les femmes (pp. 26-29), point qui a suscité la réprobation internationale :
Réglementation attachée au ḥijāb des femmes :
Une femme est tenue de couvrir tout son corps.
Une femme doit se couvrir le visage afin d’éviter que se produisent certaines fitna [divisions dans la communauté ou troubles sociaux].
Les voix des femmes (dans une chanson, un hymne ou un récital à voix haute lors d’un rassemblement) sont également à recouvrir.
Les vêtements d’une femme ne doivent pas être fins, courts ou serrés.
Il est de la responsabilité des femmes de cacher leur corps et leur visage aux hommes qui ne sont pas leurs maḥram.
Il est obligatoire pour les femmes musulmanes et pieuses de se couvrir devant les femmes non croyantes ou dépravées, afin d’éviter toute fitna.
Il est interdit aux non-maḥram de regarder le corps ou le visage d’une femme. De même, les femmes n’ont pas le droit de regarder des hommes inconnus.
Si une femme adulte quitte la maison en raison d’un besoin urgent, elle a le devoir de dissimuler sa voix, son visage et son corps.
Et les hommes d’être contraints, eux aussi, à couvrir leur corps de la taille aux genoux, notamment dans le cadre de leur profession et aussi de leurs loisirs (p. 29).
Le firmān s’applique à suivre la définition du vêtement « légiféré », c’est-à-dire répondant aux exigences de tenue des femmes selon l’interprétation du droit hanafite médiéval. Il s’inspire des hadiths, mais se garde de rejoindre la tradition hanbalite, maḏhab rigoriste qui n’a quasiment plus de place officielle nulle part, même en Arabie saoudite, ou si ce n’est chez les salafistes. De fait, les gants ne sont pas mentionnés, ni l’interdiction des motifs imprimés, de l’usage de la soie ou d’une couleur particulière. Il n’est pas dit que les femmes doivent sortir de chez elles accompagnées d’un tuteur (wakīl), ce qui est pourtant la norme dans les zones pachtounes d’Afghanistan qui obéissent aussi à un autre code, tribal et coutumier celui-ci, le pachtounwali, lequel impose la claustration des femmes pubères, contrairement au droit hanafite.
Les agents et leurs domaines de compétences (II)
La seconde partie désigne aux agents exécutifs de l’Émirat leurs principaux objets d’attention (pp. 32-72) :
La presse et les organes d’information (pp. 32-34), lesquels ne doivent rien publier allant à l’encontre des « règles vertueuses » (ex. : le vice, la moquerie, les dessins animés).
La vie économique (pp. 35-45). Tous les travailleurs doivent prier en commun aux heures légales, payer la zakāt (l’aumône), suivre le_ maḏhab h_anafite dans leurs affaires, éviter l’usure, la duperie dans le commerce, etc.
Le tourisme (pp. 46-48), chaque site devant avoir une mosquée.
La circulation routière (pp. 49-51). La drogue, la contrebande et la musique sont interdites au volant, de même que les femmes ne peuvent voyager seules ni découvertes.
Les bains publics (p. 52).
Suit une longue liste d’infractions morales individuelles (pp. 53-72), dont : l’adultère, le lesbianisme (l’homosexualité masculine n’est pas explicitement nommée), la sodomie (même conjugale), la pédophilie, les jeux de hasard (pourtant très prisés dans certaines provinces afghanes), les combats d’animaux (même remarque), l’usage abusif d’appareils audio et vidéo, les retards à la prière, les refus de jeûne, les barbes trop courtes, les relations amicales avec des non-musulmans, les fêtes persanes, la désobéissance envers les parents, la sévérité envers les orphelins, la possession de croix ou de cravates.
Sont ici mélangés pêle-mêle des usages de bon comportement, des coutumes et des délits qui relèvent pourtant des mêmes agents publics, lesquels ne peuvent évidemment pas intervenir systématiquement sans le soutien du voisinage (et donc de la dénonciation – on ne parle pas de délation, car les dénonciations ne peuvent être anonymes). L’idéal est d’obéir à des coutumes qui soient à la fois locales et musulmanes, et plus encore non occidentales, car les talibans associent le culturel et le religieux.
Le droit hanafite médiéval ne condamne pas les relations avec les chrétiens et les Juifs. En revanche, le wahhabisme a popularisé depuis le XVIIIe siècle le double concept « d’allégeance et de désaveu » (al-walāʾ wa l-barāʾ), lequel impose à tout musulman de se détacher des infidèles, des apostats, des soufis, des chiites, des Juifs, des « croisés » (les chrétiens européens), et même de les haïr, sous peine d’être excommunié.
Or, les talibans ont été marqués par l’influence wahhabite – liée au maḏhab hanbalite –, notamment lors de la guerre contre l’URSS (1979-1989), lorsque plusieurs millions d’Aghfans trouvèrent refuge au Pakistan, où les madrasa saoudiennes se mobilisèrent pour les scolariser. Le décret se trouve ici dans une position intermédiaire, ni totalement hanafite, ni parfaitement hanbalite, mais cherche un compromis pour mieux dénoncer ceux qui ont pactisé avec les États-Unis. Il n’est pas sans contradiction avec la réalité géopolitique du gouvernement taliban, qui mène une diplomatie active avec la Chine, « amitié » qui pourrait être condamnée au regard de ce firmān.
Les sanctions (III)
Enfin, la troisième partie s’attache aux sanctions elles-mêmes (pp. 73-79) et insiste sur la responsabilité des agents de l’État dans ce domaine. Aucun taʿzīr ne s’applique automatiquement, car il faut d’abord exhorter le pécheur, le menacer des sévérités de la loi avant de le punir par une amende, puis par la prison, et enfin par d’autres sanctions (sous-entendu : corporelles), si son crime le nécessite. On tiendra compte alors de la réputation (religieuse et morale) du prévenu et de son comportement devant l’autorité judiciaire, ce qui est une manière de dire, conformément au droit classique, que des accommodements (ḥiyal) sont toujours possibles.
En revanche, les peines corporelles ne sont pas évoquées, alors qu’elles auraient pu l’être si le décret prétendait restaurer la législation hanafite abbasside ou ottomane.
La source se termine par une quatrième partie (« Injonctions diverses », pp. 80-87), mais répétitive par rapport au contenu des trois autres).
La législation d’un pays fantasmé
La lecture du décret n° 1452 de l’Émirat d’Afghanistan démontre qu’il n’est pas d’abord une loi contre les femmes, ou du moins que ce n’est pas sa nature profonde. Il s’agit d’un acte législatif de souveraineté et d’autojustification au regard de la norme islamique hanafite, celle des IXe-XIe siècles, revivifiée au XIXe siècle par Ibn Abidin dans le contexte précolonial.
Il vise à démontrer combien la vie quotidienne afghane depuis 2021 suit une tradition historique sûre, éprouvée, validée par les plus grands imams sunnites au-delà du cercle hanafite, et par les références incontournables du Coran et de la Sunna. Grâce à ces autorités prestigieuses, les talibans entendent non pas renforcer, car c’est inutile, mais légitimer leur contrôle social, limiter les tensions ethnico-provinciales au nom d’une unité théorique et détourner la curatelle sociale au profit de l’État.
Cet État singe de manière pathétique le califat médiéval – sans calife en titre – et pour cela exhume des fonctions anciennes qui ne peuvent être efficaces sans un appareil administratif moderne, lequel existe bel et bien dans le pays, mais dont la source ne parle pas. De même qu’il évacue la référence aux coutumes tribales, aux chiites du pays, au soufisme parfaitement accepté dans le pays (contrairement au hanbalisme), au pachtounwali, qui semblent ici inexistants.
L’Émirat devient un pays irréel, coupé de toute histoire, de toute géopolitique, même si son État a des prétentions de contrôle très modernes (la presse, l’économie, le tourisme, le comportement individuel, etc.). Le citoyen – qu’il soit homme ou femme – apparaît ici comme un être télétransporté au Xe siècle pour sa vie morale, et enraciné dans le XXIe siècle pour ce qui relève de l’obéissance à l’État.
De toute évidence, un tel décret ne changera rien à la situation quotidienne des habitants, mais pourrait avoir une fonction de communication ou de propagande religieuse vers l’extérieur (la Daʿwa), vers ceux qui rêvaient d’un système islamiste idéalisé et que Daech (ou sa défaite) a déçus.
Olivier Hanne, Chercheur associé au Centre d’études supérieures de civilisation médiévale (CESCM), Université de Poitiers
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.
Olivier Hanne
Docteur en histoire, agrégé, Olivier Hanne est chercheur associé à l’Université Aix-Marseille et professeur à l’ESM Saint-Cyr. Il est spécialiste du monde musulman et a publié de nombreux livres sur ce sujet.
Immigration clandestine dans l’hexagone et outre-mer, narcotrafic, tranquillité publique, contestation sociale, terrorisme islamique et écoterrorisme, le futur ministre de l’Intérieur fait face à des attentes très lourdes en matière de sécurité dans un contexte budgétaire très tendu.
Fort d’une longue et riche expérience, commandant de groupement de gendarmerie départementale et de gendarmerie mobile, commandant du centre national d’entrainement des forces de Gendarmerie (CNEFG) de Saint-Astier, commandant de région, et sous-directeur des compétences, le général de division (2S) de Gendarmerie Bertrand Cavallier, l’un des meilleurs experts français en matière de sécurité intérieure et de défense passe en revue les défis qui attendent le gouvernement. Dans une seconde interview qui sera publiée dans les jours prochain, il se penche sur les défis qui attendent le futur chef des gendarmes qui devrait être nommé rapidement.
LVDGUn nouveau ministre de l’Intérieur va être nommé. Quelles sont, d’après vous les leviers à sa disposition pour améliorer l’efficience des forces de sécurité intérieure et de ce fait la sécurité des Français ?
Trois grands défis essentiels, pour ne pas dire vitaux, mais inter-agissants, sont à relever par la France : celui tout d’abord de l’économie qui conditionne tout le reste. N’oublions pas que la charge de la dette va bientôt peser davantage que le budget de la Défense alors même que l’environnement géopolitique est de plus en plus désordonné et menaçant. Ensuite, celui de l’éducation qui conditionne le maintien de notre pacte social par l’appropriation de nos valeurs communes, non négociables, mais aussi notre capacité à innover dans un environnement notamment technologique de plus en plus compétitif marqué par le recul constant de la France. Enfin, celui sécuritaire, tant on constate une augmentation considérable de la violence, des fractures, qui menacent la cohésion et la survie de notre nation, sous l’effet notamment d’une immigration massive.
Le futur ministre de l’Intérieur devra pleinement s’emparer de ces enjeux sachant que le déni de réalité ne fonctionne plus. La légèreté d’être des élites depuis des décennies, pour ne pas dire leur lâcheté par crainte de la pensée politiquement correcte et du coût social devant être assumé par celui qui osait tenir un discours de vérité, suscite une révolte croissante dans la population, révolte légitime.
Cependant, la tâche du ministère de l’Intérieur va s’avérer très ardue du fait d’un contexte budgétaire catastrophique qui impose d’en finir avec la surenchère de moyens et d’acquis catégoriels, le syndrome du quoi qu’il en coûte, sous notamment la pression des syndicats.
L’intervention du premier président de la Cour des Comptes, dans le Figaro (version numérique du 8 septembre) est très claire : “Ce sera sans doute le budget le plus délicat de la Ve République …il va falloir une rupture…un pays trop endetté est un pays impuissant”.
La Cour des comptes avait déjà sonné l’alarme s’agissant du ministère de l’Intérieur en constatant que, malgré une hausse significative de la masse salariale – entendre plus de gendarmes et policiers, certes pour compenser partiellement les réductions d’effectifs mises en oeuvre sous la présidence Sarkozy, mais également des avantages catégoriels – , on observait une diminution constante de la présence des forces de l’ordre sur le terrain, ainsi qu’une érosion des taux d’élucidation. Plus récemment, dans une note parue le 7 juillet dernier, et intitulée “Les forces de sécurité intérieure : des moyens accrus, une efficience à renforcer”, la même juridiction déclarait que “des hausses de crédits ont été consacrées aux augmentations salariales des policiers et gendarmes prévues dans le cadre du “Beauvau de la Sécurité”, finançant des primes souvent sans cohérence… ”.
Un impératif de redevabilité envers la nation lorsque des avancées catégorielles sont accordées
Il ne s’agit pas ici de fustiger le gendarme ou le policier en soi, sachant que nombre d’entre eux sont dévoués, et prennent des risques dans un environnement de plus en plus menaçant mais d’enfin poser certains principes :
Il y a un cadre budgétaire donné, et désormais, il n’y a plus de marge. Ce qui doit être intégré par les organisations syndicales, dont les ressorts, tels qu’ils m’ont été confiés par certains responsables, sont guidés principalement par “le maintien du nombre d’encartés”, donc assez éloignés de l’intérêt général.
La question de la durée de temps de travail réelle
Il y a un impératif de redevabilité envers la Nation lorsque des avancées catégorielles sont accordées (à noter que ces dernières années, les négocations étaient limitées à leur plus simple expression tant les gouvernements cédaient sur tous les points).
Comme l’évoquait la Cour des Comptes, il faut s’interroger, sur des règles d’organisation du service, de fonctionnement, très complexes, et pour partie non appliquées.
Ceci doit conduire à poser la question de la durée de temps de travail réelle, lors d’une journée de service, mais plus encore mesurée sur toute une année (ce qui est encore plus explicite) d’un policier ou d’un gendarme. Ceci renvoie également au poids grandissant des polices municipales qui vont jusqu’à se substituer à la force étatique, dans certaines communes d’importance.
En d’autres termes, il faut en finir avec ces discours surréalistes tenus sur certains plateaux de télévision, par des prétendus experts, et des acteurs corporatistes, justifiant de nouvelles demandes exorbitantes en mettant en exergue la sécurité dans Paris à l’occasion des Jeux Olympiques.
Comme s’il était possible de durablement saturer l’espace public avec 18000 gendarmes, de milliers de policiers, dont beaucoup issus de la province, une vingtaine de milliers de militaires de Sentinelle….
Les leviers dont va donc disposer le ministère de l’Intérieur auront pour préalable un discours de vérité, un constat lucide et objectif, nécessitant un courage certain. J’insisterai notamment sur trois leviers qui me semblent majeurs.
Le premier levier : le nécessaire renouveau de la hiérarchie policière et gendarmique
Le premier levier portera sur le nécessaire renouveau de la hiérarchie policière et gendarmique, laquelle doit retrouver toute sa place, pour redonner une cohérence à l’ensemble du système, tant dans son organisation que dans son fonctionnement. Une hiérarchie qui attend cette mesure de bon sens, et pour affirmer cela, je m’appuie sur nombre de confidences, car il est depuis des années hasardeux pour ses membres de parler ouvertement de sa fragilisation, voire parfois de sa marginalisation, j’évoquerai dans cet article le cas particulier de la hiérarchie en Gendarmerie.
Elargir les conditions d’usage des armes, simplifier les procédures pénales
Le second concerne le soutien aux gendarmes et policiers de terrain, les producteurs premiers de sécurité.
Il faut élargir les conditions d’usage des armes, lesquelles ont en particulier été considérablement restreintes pour les gendarmes, et qui globalement, de toute évidence, ne sont plus adaptées au contexte sécuritaire. Elles Induisent une véritable inhibition face à l’usage des armes chez les gendarmes et policiers alors qu’ils sont confrontés à des comportements de plus agressifs, à une délinquance de plus en plus violente, déterminée, et disposant de plus en plus d’armes de guerre, sans évoquer la généralisation des refus d’obtempérer.
C’est un point capital, au-delà des forces de l’ordre, pour la défense de notre société, qui mérite un développement particulier. J’ajouterai la simplification des procédures pénales, tant aujourd’hui elles accaparent gendarmes et policiers, pour des résultats finaux au demeurant décourageants du fait de la saturation des services de justice.
Le ministre devra se positionner sur la répartition Police Gendarmerie
Le troisième a trait à la problématique migratoire. Je l’aborde ci-dessous.
Enfin, Les Jeux olympiques et paralympiques étant passés, le futur ministre de l’Intérieur – à l’inverse de son prédécesseur qui a fait machine arrière sur ce sujet- ne pourra pas s’exonérer de se positionner sur les recommandations du Livre blanc concernant les redéploiements Police Gendarmerie.
Il devra dire s’il est favorable, quitte à s’affirmer face à certains syndicats de police à ce que la Gendarmerie prenne en compte la sécurité publique de villes moyennes comme par exemple Cannes, Digne, Mende, Lons-Le-Saunier, et des départements complets tels que le préconisait le Livre blanc.
LVDGRéduire drastiquement l’immigration illégale est l’un des principaux challenges du futur ministre de l’Intérieur. Pourquoi ne pas donner davantage de place à la Gendarmerie dans le dispositif humain d’autant que de nombreux secteurs de passage, au Sud et à l’ouest sont en zone de compétence Gendarmerie ? Un ancien directeur de la Police aux frontières vient d’ailleurs dans un livre de constater des moyens humains et technologiques limités.
Bertrand Cavallier La lutte contre l’immigration illégale (ou clandestine) est devenue capitale à deux titres : d’une part, elle constitue un des facteurs majeurs de criminalité qu’aucun politique sérieux ne conteste aujourd’hui. Ainsi, comme cela était avancé dans l’Opinion du 9 novembre 2022, “s’appuyant sur les statistiques, Gérard Darmanin mais aussi Emmanuel Macron ont fait sauter le tabou entre immigration et insécurité. Il y a en effet une réalité factuelle”. Plus récemment, sur Cnews, le 27 mai 2024, la députée Ensemble pour la République Maud Bregeon déclarait :“ Il y a aujourd’hui en France un lien entre insécurité et immigration”. Violence voie publique, trafic de stupéfiants, agressions de femmes…Cette triste réalité s’impose en effet ;
d’autre part, elle provoque aujourd’hui de par la nature et la masse des flux (qui pourrait se traduire en submersion de l’Europe), sur fond de confrontation civilisationnelle, la partition des territoires, annoncée par Gérard Collomb, admise par François Hollande alors président de la République. Cette confrontation s’exprime de plus en plus en termes de conception de la personne, de la place de la femme, de l’acceptation de l’homosexualité, de la vision de la société, du droit applicable…tels qu’existant dans la majorité des pays à majorité musulmane.
Le défi est immense. Et comme le déclare le Premier ministre, Michel Barnier, “il y a le sentiment que les frontières sont des passoires et que les flux migratoires ne sont plus maîtrisés. Et nous allons les maîtriser avec des mesures concrètes”.
Immigration : une nécessaire réforme des normes juridiques et une révision complète de la manœuvre opérationnelle
Avant d’aborder la question sous un angle franco-français, et de nature technique, rappelons que cette question relève au premier chef de l’Union Européenne. C’est à ce niveau que doivent être initiés :
tout d’abord une réforme des normes juridiques, en s’affranchissant notamment dans ce domaine de la CEDH (Cour Européenne des droits de l’homme), en posant prioritairement la question si sensible du droit d’asile, auquel est éligible la moitié de l’humanité ;
d’autre part une révision complète de la manoeuvre opérationnelle qui imposerait de mettre en oeuvre une protection effective des frontières européennes, appelant notamment une action de l’avant dans les espaces maritimes, relevant d’un commandement militaire, compte tenu de l’étendue et de la complexité de la zone d’action, du volume des flux et de leurs modes opératoires, et des moyens à déployer.
Je n’évoquerai pas la question des laissez-passer consulaires tant il est évident que la France – qui reste la 7ème puissance mondiale, doit réaffirmer sa souveraineté, et ne saurait en particulier se soumettre aux volontés de l’Algérie, du Mali…ou de quelque autre état.
La Gendarmerie davantage impliquée dans la lutte contre l’immigration clandestine ?
Le droit du sol, dont la suppression à Mayotte devait faire l’objet d’un projet de loi constitutionnelle, repoussé en raison de la dissolution, doit l’être également dans les autres territoires ultramarins, en particulier de manière urgente en Guyane où des surinamaises viennent accoucher en très grand nombre.
La direction nationale de la police aux frontières (DNPAF) est la direction spécialisée est en charge du contrôle aux frontières et de la lutte contre l’immigration irrégulière.
Elle a donc dans ces domaines un rôle central en terme de définition des objectifs et de coordination.
Pour autant, le contrôle aux frontières et la lutte contre l’immigration irrégulière exige aujourd’hui une autre approche opérationnelle. Il s’agit en effet d’interdire de vastes segments, dans des terrains souvent complexes, appelant des manoeuvres d’envergure, s’appuyant dans la profondeur, et nécessitant le déploiement d’effectifs importants, robustes, aptes si nécessaire à l’engagement de force. Dans ses zones de compétence, la gendarmerie a naturellement vocation à répondre à de telles exigences.
Sous réserve qu’elle soit engagée selon le principe de contrats opérationnels lui permettant de valoriser les atouts que lui confèrent sa culture militaire en termes de planification, d’organisation du commandement (articulation en groupements tactiques Gendarmerie intégrant l’ensemble de ses moyens dont ceux aériens), de modes opératoires, et évidemment sa connaissance intime du terrain qu’apportent ses unités territoriales. Coordonnée au niveau de région zonale avec la Sous-direction des frontières, la mission de la Gendarmerie s’arrêtait cependant aux fonctions de rétention et d’éloignement.
LVDGEn matière de lutte contre les stupéfiants et de terrorisme, deux infractions souvent connexes à d’autres crimes ou délits, quelles sont les mesures qu’attendent du nouveau gouvernement les praticiens que sont les magistrats, les policiers et les gendarmes ?
Bertrand Cavallier Il m’apparaît important d’aborder les deux sujets de façon distincte, même s’il y a des liens croissants entre les deux phénomènes.
J’aborderai d’emblée la question terroriste. Outre le renforcement des unités d’intervention spécialisée (GIGN, RAID, et BRI), des progrès considérables ont été consentis depuis une dizaine d’années, notamment au travers de l’essor de la DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure), dont il faut saluer le travail considérable dans le suivi et le démantèlement de réseaux terroristes, relevant principalement de l’islam dit radical. Cependant, la même DGSI dans un rapport intitulé “État des lieux de la pénétration de l’islam fondamentaliste en France”, posait le constat suivant : “les réseaux islamistes ont investi un ensemble de champs et d’institutions leur permettant de fabriquer des individus dont la vision du monde est étrangère au lègs de l’héritage politico-culturel français (…) Le risque ultime que font peser les quatre mouvements islamistes les plus actifs – Frères Musulmans, salafistes, tabligh, turcs – est l’avènement d’une contre-société sur le territoire national. Ce risque se matérialise et s’intensifie alors que près de 53% de français de confession musulmane pratiquent un islam “conservateur” voire “autoritaire” qui confine à une forme de sécessionnisme politique et social pour 28% d’entre eux”. La France est donc confrontée à l’essor d’une matrice idéologique, voire civilisationnelle, sur fond de haine de ce que nous sommes, de ce nous représentons. Cette haine est de plus dopée par la question du conflit israélo-Hamas. Cette matrice engendre un terrorisme d’atmosphère (pressions, menaces notamment contre les professeurs, port ostentatoire de vêtements religieux…) mais également des actions très violentes qui relèvent de plus en plus d’individus isolés. Face à cela, l’action de la DGSI est moins aisée, et ce sont les gendarmes et des policiers des unités à vocation de sécurité publique (brigades territoriales, Psig, commissariats dont les BAC) qui, à tout moment, et sans transition, peuvent devoir agir comme primo-intervenants. Ce qui constitue une prise de risque maximale. Et renvoie à la question de leur équipement, de leur formation, et du “soutien” assuré de leur hiérarchie et des magistrats, pour qu’ils puissent, dans le “brouillard” de l’intervention, agir efficacement.
Mais sur le plan sécuritaire, faut-il encore prendre la question par le commencement et agir en amont, en limitant une immigration qui, de par ses origines, renforce cette contre-société.
À titre d’exemple, et qui sera dérangeant, que penser des arrivées de ressortissants afghans dans les départements du Pas-de-Calais et du Nord, tellement massives que les forces de sécurité intérieure ne mettent même plus en oeuvre la procédure d’OQTF. Mesure à l’efficacité certes limitée, notamment du fait des fausses identités, mais qui permet une traçabilité minimum.
Déchéance de nationalité pour les trafiquants de stupéfiants
Le lien entre immigration et trafic de stupéfiants est assez logique tant cette criminalité est dominée par des individus d’origine immigrée, pour partie de citoyenneté française, mais aussi en proportion notable étrangers, principalement d’origine africaine, et que des passerelles sont établies avec des mouvances islamistes.
Mais une question première s’impose. Pour qu’il y ait offre, il faut une demande, même si aujourd’hui l’offre si endémique stimule la demande. La France – triste record – est en tête du classement des pays d’Europe pour la consommation de Cannabis. L’observatoire français des drogues (OFDT) constate par ailleurs que le marché des drogues se caractérise par des évolutions considérables : diversification des produits consommés, essor des poly-consommations, adaptation constante des modes de diffusion avec l’utilisation croissante par les réseaux de l’internet favorisant notamment la diffusion de drogues de synthèses…
Donc, question de toute évidence sociétale, qu’est-ce qui peut expliquer cette forme d’addiction si massive, dans notre pays, et notamment au sein de la jeunesse ? On ne pourra s’économiser une réflexion de fond en la matière.
En termes de réponse, depuis le 1er septembre 2020, la réponse pénale a évolué avec l’introduction de l’amende forfaitaire délictuelle pour usage de stupéfiants, dressée par les forces de l’ordre. Sera-ce suffisamment dissuasif ? D’autant que, s’agissant du cannabis, l’environnement européen penche pour une libéralisation de son usage. Et que penser du choix du Canada d’exercer un contrôle complet de ce stupéfiant de sa production à sa consommation ?
Mais cela ne règle pas la question des autres drogues qui prolifèrent (cocaine…), et sur lesquelles les trafiquants orienteront davantage leurs activités.
Un syndrome de sud américanisation
Aborder la lutte contre les trafics de stupéfiants nécessite de bien saisir toute la dimension de ce défi compte tenu d’une part du préjudice porté à la jeunesse, d’autre part de la généralisation de la violence, et de l’essor d’organisations, soit des cartels, dont les capacités sont telles qu’ils peuvent aujourd’hui menacer la souveraineté de certains Etats d’Europe occidentale. J’ai dans un autre média évoqué un syndrome de sud-américanisation.
Il faut donc aujourd’hui raisonner aujourd’hui en termes de guerre contre ce qui affecte nos capacités vitales au sens premier du terme, soit les nouvelles générations, mais également remet en cause notre pacte social et le principe même de l’Etat de droit.
Le trafic de drogue développe, à partir de ses centres de gravité, soit les quartiers dits difficiles, un réseau très étendu, sous formes notamment de petits commerces (épiceries, kebabs, ongleries, barbiers…) maillant les territoires, y compris ruraux. Il se traduit désormais par de vastes guerres de territoires, provoquant une escalade de la violence, avec le recours désormais banalisé aux armes de guerre.
Il se caractérise pour ses approvisionnements par de fortes connexions internationales, en particulier avec le Maghreb, mais aussi avec l’Europe du Nord, où, selon Europol, “se situe l’épicentre du marché de la cocaïne”. Les plus gros trafiquants, ceux qui tirent les ficelles de ces réseaux tentaculaires, résident de plus en plus à l’étranger, notamment au Maroc, en Algérie, mais surtout dans les Emirats Arabes Unis. DubaÏ s’est notamment imposé, selon le juge Christophe Perruaux, comme “le trou noir de la lutte contre le blanchiment de l’argent de la drogue”. Ces narco-trafiquants dont des dizaines de français, ont accumulé des richesses considérables qu’ils ont investies localement. Faute de convention judiciaire au niveau européen, et du fait de la lenteur des procédures, ils sont encore pratiquement intouchables. Or, ces individus, ainsi que leur patrimoine, sont parfaitement identifiés, grâce notamment à l’infiltration par l’agence Europol de l‘application cryptée Sky ECC.
Cette guerre exige de la République en danger, certes une volonté inflexible, mais surtout un grand pragmatisme.
Sur le plan juridique, les procédures doivent être simplifiées, en finir avec leurs effets incapacitants, notamment pour la saisie des avoirs criminels. En la matière, il faut :
privilégier la saisie des avoirs criminels visibles par la population avoisinante, et flécher la distribution des biens mal acquis au profit des quartiers où ils ont été saisis pour que la richesse négative devienne positive pour toute la collectivité éprouvée par ces trafics ;
faire de la non-justification de ressources une infraction à part entière, en inversant la charge de la preuve;
Ressortissant à la norme juridique concernant les personnes, il faut mettre en oeuvre les mesures suivantes :
systématiser, à l’occasion de toute condamnation à une peine d’emprisonnement, l’interdiction de paraître dans le quartier à minima durant six mois, ainsi que l’interdiction du territoire français à tout individu étranger avec mesure effective d’expulsion. Alors que les capacités de l’administration pénitentiaire sont saturées, les mesures d’expulsion assorties de l’interdiction du territoire national, qui devraient être logiquement applicable à tout étranger auteur d’infractions graves ou multi-récidiviste, seraient de nature à réduire de façon significative la population carcérale (plus de 20% de ressortissants étrangers). Par là-même, les condamnations à une peine d’emprisonnement pourraient être plus effectives, et ainsi faire reculer ce syndrome gravissime de l’impunité ;
procédant de l’adaptation indispensable de notre politique migratoire, procéder très rapidement à l’expulsion des étrangers en situation irrégulière, notamment les dits mineurs non accompagnés, qui sont massivement recrutés par les dirigeants des réseaux. Il faut aussi étendre la déchéance de nationalité aux trafiquants de stupéfiants binationaux afin d’expulser ces marchands de mort.
Contractualiser la mission de restauration durable de la sécurité avec la force de l’ordre la plus adaptée
Sur le plan opérationnel, deux actions complémentaires s’imposent. Premièrement harceler, déstabiliser sur toute l’étendue du territoire les points de distribution et de blanchiment des trafiquants en coopération étroite avec les services fiscaux. Ensuite, selon une logique de concentration des efforts en ciblant certaines zones emblématiques, et en démontrant ainsi que la République sait et peut encore agir, contractualiser la mission de restauration durable de la sécurité avec la force de l’ordre la plus adaptée (atouts de proximité, capacités de montée en puissance…), sous l’autorité d’un préfet coordonnateur, et avec l’appui d’une task force de magistrats.
D’aucuns, (tel Christian Estrosi NDLR) ont évoqué l’engagement de l’armée de terre. Cette option procède d’une vision simpliste qui voudrait renouveler la bataille d’Alger. Laissons agir les forces de sécurité intérieure qui ont les capacités et la culture professionnelles requises pour mener ces opérations.
En revanche, s’agissant tout particulièrement de l’interception dans les espaces maritimes, mais aussi de la localisation et de la neutralisation de membres de cartel opérant depuis l’étranger, les capacités du ministère des armées (rens, cyber, intervention…) apparaissent très précieuses.
La République a la capacité de reconquérir ces territoires en agissant avec force. Mais pour que cette reconquête soit durable, elle doit comprendre que l’enjeu essentiel est la population qui y réside. Elle se doit donc de reconquérir les âmes et les coeurs, en restant présente, par la mise en oeuvre concrète de la sécurité de proximité, et la sécurité retrouvée, en agissant de façon globale (éducation, économie …).
Sur le plan diplomatique, eu égard aux enjeux qui sont essentiels, ne plus les sacrifier à des intérêts court-termistes, en réaffirmant, ce qui est plus qu’attendu par un pays affichant des ambitions d’acteur international, notre souveraineté.
LVDGEn matière de maintien de l’ordre, face à des « black block » ou à des “écoterroristes”, ou encore dans un contexte très dégradée comme en Nouvelle Calédonie, que préconisez vous, compte-tenu des effectifs et moyens disponibles ?
Bertrand Cavallier Les dix dernières années révèlent un engagement sans précédent des forces spécialisées dans le maintien de l’ordre (Gendarmerie mobile, CRS, Compagnies départementales d’intervention). Certaines crises comme celle des Gilets jaunes, qui a connu des épisodes très violents, à Paris mais aussi en province (Le Puy-en-Velais, Pouzin en Ardèche…) ont même nécessité, du fait de leur ampleur, l’engagement des unités territoriales, qui souffrent d’un manque d’équipement adapté.
La situation budgétaire et économique de la France, les fractures politiques (présence d’une mouvance révolutionnaire très active), sociales mais aussi culturelles, obligent tout analyste lucide et raisonnable à comprendre que notre pays est entré dans une période de turbulences. Cette donne concerne tant la métropole que les territoires d’outre-mer, avec la dérive insurrectionnelle de la Nouvelle-Calédonie.
Un élément d’importance dans ce contexte, qui peut participer d’un paradoxe, est l’attente, consciente ou intuitive, d’ordre par une majorité de la population.
Le prochain gouvernement, et plus particulièrement le ministre de l’Intérieur, doit donc anticiper pour gérer au mieux les troubles d’ampleur. Il doit dans cette perspective avoir comme priorité d’économiser les forces de l’ordre, en priorité la gendarmerie mobile et les CRS.
Ceci implique de réduire les grands évènements, très consommateurs en forces mobiles, mais également de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire le volume de forces engagées, par des dispositifs mieux ajustés à la réalité de la menace de troubles, la poursuite de la judiciarisation et un renforcement des moyens de force intermédiaire à la disposition des gendarmes et des policiers.
Le bon dimensionnement des dispositifs de maintien de l’ordre relevant du principe de l’économie des forces, est assuré par une étroite collaboration entre le responsable de l’ordre public (le préfet) et le commandant des forces mobiles. Ce qui est d’ailleurs préconisé dans les textes en vigueur. Cette collaboration se traduit par la validation d’une conception d’opération privilégiant la manoeuvre fondée sur la mobilité des forces, et un positionnement très clair de l’autorité préfectorale durant la conduite de la manoeuvre.
Deux exemples concrets permettent d’illustrer ce qui doit devenir la règle générale.
Tout d’abord Paris, soit le centre de gravité de notre pays.
L’arrivée de Laurent Nunez à la tête de la préfecture de police de Paris a été marquée par des changements très positifs, attendus depuis longtemps tant par la gendarmerie mobile que par les CRS, et participant, sans doute, d’une autre philosophie du maintien de l’ordre que celle de ses prédécesseurs immédiats.
Outre une posture très bienveillante, le préfet Nunez a systématisé la participation des officiers supérieurs de Gendarmerie mobile, et des CRS, aux réunions préparatoires aux opérations de maintien de l’ordre, dont beaucoup peuvent dégénérer du fait notamment de la présence quasi systématique des blacks-blocs. Ces échanges, sous la gouverne de la DOPC (direction de l’ordre public et de la circulation), ont permis de mettre en oeuvre des dispositifs plus manoeuvriers, tout d’abord en remédiant au mélange d’unités de forces différentes, en favorisant une meilleure subsidiarité, et en systématisant la constitution de GAP, soit des Groupes d’appui projetables, constitués par des professionnels du maintien de l’ordre, soit des gendarmes mobiles, soit des CRS. Ces GAP, agissant dans le cadre de dispositifs jalonnant à distance les cortèges, ont vocation à intervenir très rapidement en cas de regroupement d’activistes. en limitant ainsi l’usage de la force légitime.
À l’occasion des JO et dans une manoeuvre d’échelle inédite, procédant de cette démarche d’étroits échanges en amont, le préfet Nunez a opté pour une sectorisation missionnelle et spatiale des forces déployées. Il a également permis une meilleure inter-opérabilité avec les compagnies d’intervention de la préfecture de police, par l’initiation d’entraînements communs avec les gendarmes mobiles, au Centre National d’Entraînement des forces de gendarmerie de Saint-Astier.
Il est à espérer que cette évolution vertueuse ne dépendra pas que du seul facteur humain.
Ce constat est aussi valable pour la province, avec les différentes opérations conduites par des manifestants dits écologistes mais largement infiltrés par des activistes de l’ultra-gauche, contre les bassines dont celle de Sainte-Soline devenu le symbole “totémique” de cette contestation. L’étroite collaboration du commandement de la Gendarmerie au niveau régional et départemental, avec les autorités préfectorales, a permis de privilégier une manoeuvre dynamique, par la combinaison d’actions défensives, mais surtout mobiles (bascules, projections…) favorisées par la composante renseignement. Cette conception de manœuvre a permis de prendre l’ascendant sur les adversaires, avec un usage minimum de la force.
La judiciarisation du maintien de l’ordre doit constituer un mode d’action majeur s’agissant de l’effet final recherché
La judiciarisation du maintien de l’ordre, soit la capacité à identifier les fauteurs de troubles, et à réunir les éléments de preuve pour leur imputer une infraction donnée (dont au premier niveau, la participation à un attroupement sur le fondement de l’article 41-4 du Code pénal) doit constituer un mode d’action majeur s’agissant de l’effet final recherché : le retour à une situation normale par la gestion régulée de la conflictualité ( inhérente au pacte social) en s’appuyant sur la logique incontestable de l’état de droit.
Cette judiciarisation est fortement attendue par la population, qui ne comprend pas l’impunité dont ont pu bénéficier des fauteurs de troubles professionnels, une impunité de fait les incitant ainsi à poursuivre leurs actions prédatrices, mais également par les gendarmes et policiers.
Les forces de l’ordre, dont on exige qu’elles agissent selon les principes de proportionnalité et d’absolue nécessité dans l’usage de force, attendent de façon légitime, face notamment aux individus violents, une plus plus grande effectivité de la réponse pénale. Cette réponse, qui participe de l’action de justice dévolue à tout citoyen, est indispensable pour neutraliser durablement des acteurs de plus en plus agressifs, et par là, abaisser les risques d’affrontement, et moins exposer les gendarmes et policiers
En définitive, la judiciarisation doit permettre de diminuer le volume des forces engagées, et l’attrition des unités (moins de blessés), ce qui indispensable en termes d’économie des forces.
Cette judiciarisation est désormais pleinement intégrée dans les conceptions d’opération, comme l’a démontré la dernière vaste manoeuvre conduite par la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine lors des manifestations anti-bassines, en juillet dernier, dans les départements des Deux-Sèvres, de la Vienne et de la Charente maritime (présence des magistrats, “engagement des OPJ” de l’avant au sein des escadrons de gendarmerie mobile). Cependant, plusieurs pistes pourraient être explorées pour l’optimiser, sachant que l’arsenal pénal, durci ces dernières années, est largement suffisant :
la systématisation de la participation des magistrats du parquet à la conception de la manoeuvre (réalisée lors des opérations à l’occasion des manifestations anti-bassines) ;
la mise en place (projection sur le terrain) de magistrats spécialisés en matière de violences à agents dépositaires de l’autorité publique, formés à cet effet ;
l’amélioration des dispositifs d’identification d’auteurs présumés de violence par le recours aux innovations technologiques dont les marqueurs à distance, permettant de privilégier des arrestations après les opérations proprement dites (diminution des risques), la généralisation de la fiche de mise à disposition électronique, expérimentée avec succès au sein de la Préfecture de police de Paris depuis 18 mois, et permettant une meilleure prise en comptes des fauteurs de troubles présumés par le parquet.
Rééquilibrer les moyens des forces de l’ordre
Le rééquilibrage des moyens des forces de l’ordre par rapport aux armements, sans cesse perfectionnés, dont disposent leurs adversaires, est indispensable.
“Les autorités au plus haut niveau doivent prendre les dispositions pour éviter qu’il y ait des blessés graves, voire des morts au sein des forces de l’ordre, car la maîtrise dans l’emploi de la force ne signifie pas la sur-exposition des gendarmes et policiers et dans un contexte très incertain, il ne faut surtout ne pas déstabiliser les corps constitués majeurs”
Les moyens à disposition des forces de l’ordre.
Les évènements en Nouvelle-Calédonie sont, en termes d’ordre public, d’une toute autre nature que celle des troubles qu’a pu connaître la métropole, ces dernières années. Les forces de l’ordre sont en effet confrontées à une situation insurrectionnelle qui dure depuis quatre mois. Elle se caractérise par des opposants très déterminés, majoritairement jeunes, pour partie conditionnés sur le plan idéologique, et le recours très fréquent à la prise à partie des forces de l’ordre avec des armes à feu de gros calibre.
Revoir, en mettant en œuvre l’économie des forces, le schéma fonctionnel de la gendarmerie mobile pour sanctuariser les créneaux d’entraînement
La Gendarmerie qui fournit la plus grande partie du dispositif engagé a déployé l’ensemble de ses capacités, dont une composante blindée renforcée depuis la métropole par des Centaures, et qui constitue un atout opérationnel majeur.
La culture militaire de la Gendarmerie, et plus particulièrement celle de la gendarmerie mobile, s’est avérée capitale pour agir dans un tel environnement qui, correspondant au sommet du spectre du maintien de l’ordre, relève en réalité de l’infra-combat.
Les premiers retex portent sur :
l’importance première de la formation militaire tactique et de la robustesse à la fois physique mais aussi mentale et morale. S’agissant notamment de la gendarmerie mobile, il faut revoir, en mettant en oeuvre l’économie des forces, son schéma fonctionnel pour sanctuariser les créneaux d’entraînement ;
l’efficacité d’un dispositif cohérent intégrant l’ensemble des moyens de la Gendarmerie sous une chaîne de commandement unique, y compris en s’appuyant sur les ressources humaines et technologiques de l’IRCGN (optimisation de la manoeuvre de police judiciaire….);
la pertinence de la planification, du déploiement d’état-majors opérationnels, et d’une résilience logistique. À l’inverse de la mutualisation et de l’externalisation, la Gendarmerie doit recouvrer son autonomie, notamment dans le domaine du soutien des moyens de mobilité terrestre ;
l’avantage de l’inter-opérabilité avec les armées, en particulier avec les régiments du génie ; cette inter-opérablité, qui s’appuie notamment sur une culture de base commune et une proximité des hiérarchies respectives, doit être confortée.
Un enseignement qui appelle une prise en compte rapide par les responsables politiques, porte sur la nécessité impérieuse d’une mise à plat des armements dont dispose la gendarmerie mobile en situation très dégradée
Les engagements récents en Nouvelle-Calédonie ont en effet mis en exergue :
une grande fragilité dans la capacité à agir dans les 0-40 mètres du fait, d’une interdiction du lancer à main de la grenade GM2L (Interdiction depuis levée mais mesure malencontreusement limitée à la seule Nouvelle-Calédonie), de l’absence de grenades à effets de souffle puissant (de type GLI, voire OF37) pour se désengager face à des individus lourdement armés, du manque d’efficacité des nouvelles munitions de LBD…sachant que le GIGN est doté de certains moyens de force intermédiaire, à l’efficacité éprouvée, qui pourraient être mis en dotation dans les escadrons de gendarmerie mobile ;
Une carence grave en matière de capacité à administrer des tirs à longue distance
Une carence grave en matière de capacité à administrer des tirs à longue distance, suite, il y a une dizaine d’années, à l’incompréhensible suppression au sein des escadrons de gendarmerie mobile, des cellules observation tireur, équipées alors de carabines Tikka (conservées heureusement au sein des CRS) et de moyens optiques performants.
La réflexion prochaine doit également s’intéresser au format de la composante blindée, renouvelée avec l’arrivée des Centaures.
Pourquoi la Gendarmerie doit renouveler ses blindés ? les explications de Bertrand Cavallier
S’il est évidemment à espérer que l’ordre républicain soit rétabli durablement en Nouvelle-Calédonie, au plus grand profit de l’ensemble de la population, dans toutes ses composantes, il faut toutefois bien saisir que ce scénario pourrait se renouveler dans d’autres territoires, y compris et surtout en métropole du fait de l’expansion de zones hautement “volcaniques”, en particulier dans la proximité immédiate de la capitale.
Le 15 mars derniers, le ministère néerlandais de la Défense annonça qu’il confierait au tandem formé par le français Naval Group et IHC Royal le soin de construire et de livrer quatre sous-marins Orka [ou Black Sword Barracuda] à la Marine royale des Pays-Bas [Koninklijke Marine], dans le cadre d’un marché évalué à au moins 2,5 milliards d’euros.
En proposant une version à propulsion « classique » du sous-marin nucléaire d’attaque [SNA] Barracuda, Naval Group venait donc de réussir un grand coup, qui plus est susceptible d’ouvrir la voie à de prochains contrats sous d’autres latitudes, comme par exemple au Canada, voire en Pologne. Ce succès était d’autant plus remarquable que les deux autres soumissionnaires à l’appel d’offres néerlandais, à savoir Damen [associé au suédois Kockums] et l’allemand ThyssenKrupp Marine Systems [TKMS] avaient de bonnes cartes en main pour espérer l’emporter.
Mais le ministère néerlandais de la Défense estima que la proposition faite par Naval Group et Royal IHC était, de loin, la plus compétitive, non seulement pour la construction des quatre sous-marins mais aussi pour leur maintien en condition opérationnelle [MCO]. En outre, les intérêts industriels des Pays-Bas étaient préservés.
« Ils ont réussi à proposer une offre équilibrée, polyvalente et réaliste. L’industrie néerlandaise a également un rôle important à jouer, condition importante dans le processus d’attribution », avait résumé Christophe van der Maat, alors secrétaire d’État à la Défense.
Pour autant, Damen et TKMS ne s’avouèrent pas vaincus. Mais l’un et l’autre adoptèrent une approche différente pour contester cette décision. Le premier s’est appuyé sur la presse pour faire connaître ses récriminations. Et cela afin de convaincre une majorité de députés à s’opposer au choix de Naval Group quand il serait soumis au Parlement. Mais ces efforts auront été vains : la décision du ministère néerlandais de la Défense en faveur de l’industriel français ayant été largement approuvée par la Chambre des représentants, le 11 juin dernier.
Cependant, il restait encore un écueil à surmonter. En effet, en avril, TKMS avait contesté le choix de Naval Group en déposant un recours devant la justice. Selon l’industriel allemand, le ministère néerlandais de la Défense n’aurait pas respecté les règles de la procédure qu’il avait fixées, notamment en choisissant un sous-marin « sur mesure » et non « prêt à l’emploi ».
Mais, une fois encore, cette démarche n’aura pas abouti. En effet, ce 24 juillet, le ministère néerlandais de la Défense a fait savoir que le recours de TKMS venait d’être rejeté par le tribunal de La Haye, sans donner plus de détails sur son verdict.
Désormais, la voie est libre pour notifier officiellement le contrat des sous-marins « Orka ». Ce qui devrait être fait après l’été, c’est à dire après la signature de deux accord : l’un entre les gouvernements néerlandais et français, l’autre entre le minsitère néerlandais de l’Économie et Naval Group afin de garantir l’implication de l’industrie locale dans ce programme.
Par la suite, Naval Group aura dix ans pour livrer à la Koninklijke Marine les deux premiers sous-marins [l’Orka et le Zwaardvis] à partir de l’entrée en vigueur du contrat. Les deux autres, le Barracuda et le Tijgerhaa étant attendus un peu plus tard.
Le droit est une arme de guerre qui a été utilisée contre de nombreuses entreprises françaises. Aujourd’hui, d’autres États tentent de l’imposer via les règles d’extra-territorialité.
Pour la première fois, en mars 2024, plus de 52 % des exportations chinoises ont été payées en renminbi, 42 % seulement étant réglées en dollar. En juin 2024, l’Arabie Saoudite a laissé passer sans le renouveler l’accord historique qui assurait au dollar le monopole des ventes de pétrole par le royaume, et de fait par l’OPEC.
Passées relativement inaperçues à l’Ouest, ces données traduisent le mouvement actuel de décentralisation des opérations monétaires et financières (souligné notamment par Charles Gave) ; fini le temps où une monnaie, le dollar, et un système, SWIFT et Euroclear, sous contrôle américain, centralisaient la quasi-totalité des opérations de paiement internationales. La planète financière se fracture. Certains observent la concomitance de ce basculement avec les ventes d’obligations américaines par la Chine, qui se dégage des « T-bonds » au rythme de plusieurs dizaines de milliards par an ( en juin 2024, la banque japonaise Norinchukin aurait à elle seule vendu 63 milliards d’obligations américaines et européennes!)
Rares sont ceux qui prennent en considération un tout autre aspect, géopolitique celui-là, et décisif ; plus les transactions échappent au dollar et aux systèmes américains, plus elles échappent aux sanctions extraterritoriales américaines, plus elles sont hors d’atteinte des juridictions américaines. Les entreprises européennes, menacées très directement par les représentants de l’État profond américain si elles utilisaient le système européen de paiements internationaux mis au point par l’Union européenne, pour une fois dans le sens de l’histoire, ont quelques raisons de s’en réjouir, comme celles qui ont fait face à des actions d’intimidation, à la limite du terrorisme, parce qu’elles commerçaient avec des pays jugés hostiles aux États-Unis. Et il n’est pas interdit de considérer que la guerre qui se joue sur le front du droit, des monnaies et des paiements est une face cachée de l’agenda du « sud global » pour mettre fin à la domination mondiale anglo-américaine.
Le droit international et son faux ami, le droit américain
Le droit international reconnaît à toute Nation le droit de poursuivre les auteurs de certains faits commis à l’extérieur de ses frontières quand ils enfreignent ses propres lois, menacent l’ordre public, l’intérêt national, ou constituent une intelligence avec l’ennemi. Il faut pour cela que soit constitué le « nexus », le lien direct ou indirect avec le pays auteur des poursuites. Par ailleurs, les crimes internationaux, comme les actes terroristes, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité ou les génocides, se voient appliquer un droit spécifique, international et imprescriptible ( j’emprunte l’essentiel de cette réflexion à Dick Roche, ancien ministre des Affaires européennes puis de l’Environnement de l’Irlande, auteur de plusieurs articles sur ce sujet et avec lequel nous avons longuement examiné ces questions).
L’application de ce droit varie en fonction de divers facteurs. Selon que vous soyez puissant ou misérable, la capacité de poursuivre et de faire poursuivre des infractions au-delà des frontières nationales n’est pas la même. Chine, Iran, Rwanda, Turquie, Israël, Russie ont été maintes fois désignés coupables d’actions agressives d’intimidation, voire d’élimination d’opposants hors de leurs frontières. À l’évidence aussi, les exemples abondent de poursuites internationales motivées par des raisons de politique interne ; intimidation d’opposants, privation de leurs comptes bancaires et d’accès à leurs avoirs, voire extradition forcée ( le renvoi d’opposants kurdes à la Turquie par la Suède, contre son entrée dans l’OTAN, sachant qu’ils seront torturés et tués, n’honore pas les démocraties européennes).
Ce sont là des exceptions. L’ensemble des pays respecte le droit international qui limite strictement l’application internationale des droits nationaux. À titre d’exemple, les opérations agressives d’affirmation des intérêts nationaux et d’application du droit national hors frontière sont très généralement condamnées. Les États-Unis se distinguent par une conception extensive, pour ne pas dire invasive, de ces dispositions du droit international. À partir de l’adoption en 1977, d’une loi punissant la corruption d’agents étrangers (le Foreign Corruption Practices Act, ou FCPA) puis de son extension, à la fin des années 1990, aux sociétés étrangères concurrentes d’entreprises américaines, les États-Unis ont érigé leur propre règle en loi mondiale, profitant du dollar, de la puissance de leur système financier et du réseau de sociétés de services présentes partout dans le monde. En toute illégalité, ils imposent leurs lois au reste du monde. C’est l’un des éléments majeurs de cette « weaponisation » du commerce international, des mouvements de capitaux et des paiements bancaires, qui participe à la montée actuelle de la conflictualité et lui donne son caractère totalitaire – tout est utilisé pour livrer la guerre sans la guerre, ruiner l’adversaire et le réduire à merci. De sorte que s’il est utile de débattre des modalités d’application extraterritoriale du droit américain, et des possibilités de la combattre ou d’y échapper, les acteurs engagés dans ce débat doivent être conscients qu’ils affrontent un système totalitaire, le nouveau capitalisme totalitaire qui entend que rien n’échappe à sa dent, nulle part, jamais.
Le vertige de la démesure
L’histoire commence dans les années 1980. Comme l’Empire britannique confronté au blocus continental de Napoléon Ier, les États-Unis savaient depuis longtemps que la guerre économique, financière et monétaire n’est qu’une autre manière de faire la guerre, de la préparer – et de la gagner. Pour aider les Alliés contre l’Allemagne nazie, ce sont d’abord des dispositions financières et des sanctions qu’avait mobilisées l’Amérique de Roosevelt ; il en sera de même pour contenir l’Union soviétique ou la Chine. Mais c’est à partir du scandale « Lockeed », du nom de ce constructeur d’avions américains pris la main dans le sac dans une affaire majeure de corruption de gouvernements étrangers (Pays-Bas, notamment) que l’extraterritorialité du droit américain est formalisée, entre dans la doctrine, qu’elle trouve un bras armé, le Department of Justice (DOJ), et qu’elle va peu à peu devenir une arme redoutable, et redoutée.
Au départ, une juste cause ; la lutte contre la corruption de gouvernements ou d’agents publics étrangers. Et une cible ; les sociétés américaines coupables de faits de corruption ; la justice américaine poursuit et sanctionne des entreprises américaines, quoi de plus normal ? D’ailleurs, les poursuites sont rares, et les amendes, limitées. Pourtant, les entreprises américaines, et leur puissante Chambre de Commerce ne sont pas longues à protester ; si seules les entreprises américaines sont sanctionnées, alors que leurs concurrentes usent libéralement de la corruption, comment vont-elles exporter ? L’application du droit américain aux seules sociétés américaines fausse la concurrence, et entrave le libre fonctionnement du marché, au détriment des sociétés américaines ; la Chambre de Commerce évalue très libéralement le manque à gagner pour elles à quelque 30 milliards de dollars annuels. La solution apparaît bientôt ; d’abord, l’adoption par l’OCDE d’un dispositif anticorruption, copié sur le système américain, qui alignera les pratiques (certains pays acceptant que les entreprises déduisent de leurs bénéfices les montants de commissions versés aux agents étrangers corrompus…) Ensuite et surtout, l’extension des poursuites par les autorités américaines ; toute entreprise, notamment concurrente d’entreprises américaines, rattachée d’une manière ou d’une autre aux États-Unis, pourra être poursuivie par le DOJ ou la Security exchange Commission (SEC) pour fait de corruption. Et les critères de rattachement, le fameux « nexus » retenus par le DOJ, sont larges, l’emploi d’un photocopieur américain, ou d’un téléphone portable utilisant une puce américaine suffit ! Des entreprises seront poursuivies pour des transactions effectuées en Asie, sans aucun rapport avec les États-Unis… sauf des paiements en dollars ! La justice devient impérialiste ; la loi américaine doit devenir la loi du monde ; la globalisation est bien une américanisation du monde. N’est-ce pas alors que certains croient vivre la fin de l’histoire, quand d’autres saluent l’hyperpuissance ?
À partir de 1998, le gouvernement américain décide que le DOJ et la SEC ont compétence pour poursuivre et sanctionner les entreprises étrangères coupables de corruption ( il faut ajouter à ces dispositions exorbitantes du droit international la législation dite « Fatca », Foreign Account Tax compliance Act, qui oblige toute banque ou institution financière à vérifier que ses clients n’ont pas perçu des revenus aux États-Unis et bénéficié d’une fiscalité nationale plus avantageuse pour eux que celle en vigueur aux États-Unis, une disposition de colonisation financière qu’heureusement ne remplissent pas nombre d’établissements n’ayant pas de filiales aux États-Unis). Dès lors, la règle « FCPA » devient une arme redoutable, efficace, et utilisée à de tout autres fins que la lutte anticorruption.
Quand la loi devient un business rentable…
Assurer l’égalité devant la loi ; telle pourrait être la belle histoire du droit américain contre la corruption. Elle dérape bien vite, pour trois raisons.
D’abord, elle révèle l’une des exigences inavouées de la globalisation ; pour que la concurrence soit égale entre les entreprises, les lois doivent être les mêmes, et le capitalisme libéral s’appliquer partout. La globalisation appelle l’uniformisation des lois, des normes et des règles. Ce faisant, elle limite la souveraineté des Nations, et elle appelle la guerre, s’il est vrai que la liberté des peuples signifie d’abord qu’ils choisissent eux-mêmes leurs lois. Qui a parlé de démocratie comme autonomie ?
Elle suppose ensuite que des juristes, avocats, auditeurs, juges, aient compétence universelle pour traquer partout dans le monde les faits de corruption et se fassent complices de l’administration américaine, parfois contre l’intérêt national de leur propre pays. Des associations diverses, sous le noble principe de la lutte anticorruption, se feront ainsi les auxiliaires naïfs ou intéressés du DOJ ; la France n’a pas été épargnée par ces dérives. Des centaines de consultants, d’auditeurs, de lawyers, travaillant pour des sociétés américaines, agissent pour aligner, conformer, uniformiser, au nom de l’efficacité, de la rentabilité, mais toujours sur le modèle américain. Qui a parlé de souveraineté des Nations ? Et qui, alors même que la France prétend adopter une loi sur l’ingérence étrangère,se préoccupe de la captation de données par les sociétés de services américaines au profit des intérêts américains ? (Que des sociétés de conseil américaines s’approprient les compétences de l’État à la faveur de missions de conseil dont le montant global s’est élevé à 2,5 milliards d’euros en 2021 n’est pas la moindre trahison de l’intérêt national récemment avérée).
Enfin, elle dérape sous la pression des intérêts, privés aussi bien que nationaux. La tentation est forte d’utiliser l’extraterritorialité du droit pour peser sur des compétiteurs, pour pénaliser des concurrents, voire éliminer certains, ou les ranger derrière l’intérêt américain. Jean-Michel Quattrepoint n’est pas le seul à avoir affirmé que l’amende infligée à Alstom et l’emprisonnement arbitraire d’un dirigeant, Frédéric Pierucci, avaient pesé lourd dans la vente d’Alstom Énergie à General Electric, une vente qui avait pour notable conséquence que l’entretien des turbines des réacteurs nucléaires français dépendait d’un fournisseur américain, une vente réussie avec une étonnante complicité de dirigeants français dont certains se réclamaient pourtant du gaullisme… et d’Alcatel à Airbus, les exemples ne manquent pas d’entreprises que la seule menace de poursuites pour fait de corruption a fait rentrer dans le rang, s’agissant notamment de relations avec l’Iran, la Chine, ou désormais la Russie…
Inutile de refaire l’histoire. Le total des amendes infligées à des sociétés américaines ou étrangères au titre de la loi « anticorruption », ou « FCPA », a été multiplié au cours des années 2000. Il s’élèverait à plus de 40 milliards de dollars (BNP Paribas ayant payé le montant record de 9 milliards de dollars). Les autorités américaines sont promptes à signaler qu’une part majeure de ces montants a été imputée à des sociétés américaines, sur le mode « passez, il n’y a rien à voir ». Mais non, justement. Il faut y regarder de plus près. La particularité du droit américain est que le système se nourrit lui-même, et s’autofinance ; une partie significative des amendes infligées aux entreprises revient aux institutions juridiques américaines, au DOJ ou à la SEC ; tandis que le reste des amendes est affecté à diverses organisations ; une part de l’amende infligée à la BNP ( 9 milliards de dollars, pour des transactions de sa filiale suisse avec l’Iran et le Soudan ou la Libye qui n’étaient pas interdites par la France, mais que la banque a choisi de payer pour ne pas mettre en danger sa filiale américaine si profitable…) ira ainsi indemniser… les victimes américaines de la prise d’otage de Téhéran !
Plus récemment, les analystes curieux observeront que les transactions par lesquelles les entreprises mettent fin aux poursuites sont presque exclusivement fléchées sur les fondations et ONG démocrates, woke, LGBTistes – bouclant un système où se confondent aisément justice et racket ( maints élus locaux se souviennent que SOS racisme avait mis en place un système analogue dans les années 1980 ; « payez, sinon vous serez poursuivi… ») Le système mis en place par le parti démocrate dans « les années Clinton » semble avoir outrageusement bénéficié de dispositions très particulières, permettant par exemple à une entreprise faisant un « don » à une organisation du type fondation ou ONG, agréée par le DOJ, d’être aisément dispensée de poursuites par un accord négocié « avant poursuite »… La porosité éprouvée du système juridique américain et de l’administration démocrate n’est pas l’un des moindres griefs des Républicains ; d’ailleurs, la présidence de Donald Trump avait mis en sommeil l’extraterritorialité des poursuites… En sera-t-il de même s’il est réélu le 5 novembre prochain?
Un piège juridique bien construit
Le système est bouclé par les conditions juridiques très particulières applicables à tout « deal » passé avec le DOJ, conditions très rarement évoquées publiquement. Le fait est général ; toute entreprise qui a une filiale ou un établissement aux États-Unis, utilise le dollar, ou se trouve en concurrence avec des sociétés américaines, entre dans le faisceau de surveillance de la justice américaine. À l’arrivée, l’extraterritorialité du droit américain est une bonne affaire qui nourrit le système judiciaire et ses collaborateurs.
L’exigence de base est que rien ne soit révélé de la transaction, des clauses et modalités qui l’accompagnent, sinon, l’accord est rompu et des poursuites seront engagées. Tout partage d’expérience entre entreprises est donc impossible, ou se déroule avec les plus extrêmes précautions, y compris au sein d’institutions françaises… L’aimable conseil, voire la pression, en faveur du « plaider coupable » est en fait le moyen pour le DOJ d’assurer son chiffre d’affaires. Des entreprises, dont il serait dangereux de citer le nom, ont refusé. L’affaire a suivi son cours. L’expérience semble montrer qu’elles s’en sont bien tiré, les tribunaux des États fédérés dans lesquels sont jugées leurs affaires se montrant beaucoup plus ouvertes à la mise en question du lien justifiant leur compétence, allant jusqu’à remettre ouvertement en cause la politique du DOJ ! Mais les Français ont du mal à apprécier la nature fédérale des États américains, et une indépendance du juge de Dallas ou de Charlotte qui peut se traduire par le refus de s’aligner sur Washington, ce « marécage » que certains veulent assécher !
La négociation de l’amende encourue achevée, rien n’est fait, tout commence. D’autres exigences suivent un jugement de culpabilité, ou la reconnaissance de culpabilité. Car il ne suffit pas de sanctionner le coupable, il faut encore s’assurer qu’il se repente ! La conception protestante, doloriste, du « mérite » s’applique pleinement, et à grands frais. L’entreprise « coupable » se voit imposer, pour une durée variable, des agents, les « monitors », désignés par le DOJ et rémunérés aux conditions fixées par celui-ci, mais payées par elle. Ces « monitors », généralement installés au siège de l’entreprise, ont tout pouvoir de se faire communiquer tous documents utiles à leur mission ; prévenir tout cas de corruption. Et leur enquête peut être intrusive ! L’entreprise se voit conseiller d’avoir recours à des auditeurs, des juristes et des consultants, experts en conformité et en lutte anticorruption, sur liste fermée communiquée par le DOJ, qui par hasard se trouveront tous appartenir à des cabinets américains. Et, bien entendu, toute transaction hors dollar, hors banques soumises à Washington et concernant un pays hors OTAN, surtout s’il est désigné comme faisant partie de « l’axe du mal », une désignation laissée au bon vouloir des États-Unis et de leurs alliés, est déconseillée aux entreprises sous accord… Il sera intéressant, quand la menace américaine ne pèsera plus sur les dirigeants d’Airbus, d’Alcatel, de PPR, de BNP, de la Société Générale, de Total et de quelques autres, d’entendre des détails sur le comportement des « monitors », leurs revenus, leurs exigences, et le pillage des données auquel ils se livrent, qui n’est pas pour rien dans les malheurs de diverses entreprises françaises comme Alcatel… La libre concurrence est un jeu auquel tous jouent, à condition qu’à la fin, les Américains l’emportent, comme les sociétés chinoises sont en train de l’apprendre !
Cette application extensive de l’extraterritorialité a suscité des réactions. Pour avoir publié en 2004 l’un des tout premiers rapports sur ce sujet (voir annexe), pour avoir coorganisé un colloque à l’Assemblée nationale, grâce à l’aide du député Jacques Myard, pourêtre intervenu sur le sujet à de multiples reprises, à l’École militaire avec Alain Juillet comme à Bercy, au Medef ou à la Maison des ingénieurs, avec Pierre Lellouche, je peux témoigner de l’intérêt porté par des politiques courageux et des dirigeants d’entreprises engagés au combat contre l’extraterritorialité du droit américain. Hélas, je peux aussi témoigner de son insuccès devant la violence des pressions, voire des menaces américaines, par exemple contre l’usage de l’instrument européen de soutien aux échanges, dit Instex, ou encore du « blocking status » supposé protéger l’Union de l’ingérence américaine ( voir l’émouvant et spontané témoignage devant l’Assemblée nationale du député Jean-Philippe Tanguy en mars dernier, qui a été victime de pressions directes en qualité de cadre d’Alstom). S’il est une atteinte à la souveraineté des États, celle-là est majeure !
Quelques enjeux
En 2024, il est intéressant d’examiner les enjeux politiques et les perspectives de l’extraterritorialité du droit américain.
1/ L’approche traditionnelle consistant à opposer droit continental, droit dit « romano-germanique » et sa procédure accusatoire, et le droit anglo-américain, s’est peu à peu effacée des débats en raison des évolutions contrastées des systèmes juridiques de l’Europe continentale, aussi bien que des États-Unis eux-mêmes. Même si une certaine porosité est réelle, le sujet reste cependant d’actualité. Dans le domaine du droit bancaire et financier (règles Bâle 3 et Solvency 2), dans celui des règles comptables (comptabilité dite « à valeur de marché » ), comme dans celui du droit commercial et, plus étonnamment, du droit de l’environnement, les États-Unis sont parvenus à subvertir le modèle de financement bancaire (engagements dans le bilan) au profit du modèle de marché financier, le modèle de comptabilité à valeur historique, comme ils ont imposé des indicateurs prétendus « de responsabilité environnementale » qui épargnent à l’entreprise de comptabiliser ses externalités négatives au passif, comme de faire figurer à l’actif les dépenses environnementales qui sont des investissements pour le bien commun, pour le plus grand avantage du bénéfice financier et du « goodwill » de l’entreprise.
La destruction des systèmes coopératifs et mutualistes, celle des services publics et des biens communs au profit d’acteurs privés, est un autre exemple de l’imposition en Europe de principes et de modèles qui lui sont étrangers, et d’autres exemples de l’emprise des intérêts américains. Alors que 70 % des Nations ont adopté le droit continental, romano-germanique, alors que le système juridique de la Chine par exemple, qui associe public et privé au service du développement, lui est apparenté, il serait décisif d’engager une coopération eurasiatique dans le domaine du droit et des modèles économiques et comptables.
2/ La vraie dimension du sujet est apparue à propos du débat politiquement et juridiquement complexe engagé à propos de la saisie des avoirs russes, ou des intérêts qu’ils produisent, puis de leur transfert à l’Ukraine. Si un consensus au moins passif avait suivi la saisie des avoirs de l’Iran ou de l’Afghanistan, si un silence gêné a entouré des sanctions américaines qui paralysent toute aide à des populations en détresse, par exemple en Syrie, la saisie des avoirs de la Banque centrale de Russie, comme celle des biens d’oligarques russes sans procès ni procédure contradictoire, a de tout autres conséquences. Elle pose la question de l’extraterritorialité du droit de dissuasion massive contre toute opposition à l’unilatéralisme américain. Si l’agression contre l’Ukraine est évidemment condamnable au regard du droit international, comment qualifier nombre d’interventions armées américaines sans mandat des Nations-Unies ?
Dorénavant, ce ne sont plus seulement des entreprises qui ont le sentiment de pouvoir être victimes d’abus de droit de la part des autorités américaines, c’est toute banque centrale détenant des actifs libellés en dollars qui peut s’interroger sur les conséquences d’une quelconque opposition aux intérêts américains. Qu’en sera-t-il si les autorités américaines décident que les dollars ou les actifs en dollars achetés avec des fonds « illégitimes » perdent toute valeur, que les T-bonds achetés par des pays non « compliants » sont exclus du remboursement ? Le Président Obama en son temps avait alerté sur les risques d’isolement des États-Unis. Nous y sommes. La démesure devient le pire ennemi des États-Unis et de leurs alliés. Et la « weaponisation » du droit et des circuits de paiement par les États-Unis ne peut appeler qu’une réponse concrète ; la vente des actifs libellés en dollars, l’abandon de l’usage du dollar dans les échanges internationaux, la construction de systèmes de paiements protégés de l’emprise américaine. Pour les membres des Brics, pour l’OCS, le moment est venu de couper les ponts avec la puissance abusive que sont devenus les États-Unis. Quant à la France, elle a choisi, en achetant massivement des titres de la dette américaine en 2022 et 2023…
3/ La montée en puissance de la Chine, les progrès des organisations eurasiatiques dont l’Europe est absente, renouvellent la question de l’extraterritorialité du droit ; ceux qui dénoncent la « westernisation » du monde seraient-ils plus à l’aise avec une « sinisation » du monde ? La Chine est accusée d’agir comme les États-Unis ; au long des routes de la Soie, n’est-il pas question d’uniformiser les règles sur le modèle chinois ? Ceux qui jugent que les États-Unis ne fournissent plus ces biens communs qu’ils ont assurés dans l’après-Seconde Guerre mondiale, pendant près d’un demi-siècle, sont-ils certains qu’une multipolarité partout invoquée, mais tout aussi imprécise qu’à ce jour inexistante les fournirait à nouveau ? La question est décisive. Nul ne peut contester la légitimité de la démarche américaine sans remettre en question ses présupposés ; si le commerce est mondial, si la finance est mondiale, les règles doivent être les mêmes pour tous. C’est le point aveugle du débat, et le vrai sujet de la multipolarité ; accepter la diversité des modèles et des lois signifie remettre en question l’édifice de la globalisation, et élaborer uen gouvernance régionale quji reste à définir.
4/ Maints exemples, notamment au sein de l’Union européenne, devraient conduire à interroger le mot « corruption ». Le rôle des Fondations, des ONG, de certains réseaux, disposant de moyens étendus pour apporter à divers pays aide, exemples et facilités, mériterait plus d’examens. C’est ainsi que plusieurs ONG prétendument « environnementalistes », exerçant leurs activités auprès de la Commission européenne ou du parlement européen, ont à maintes reprises influencé des directives, nourries des rapports et des commissions, dans un sens conforme aux intérêts américains, qu’il s’agisse de la transition écologique, de la lutte contre les émissions de CO2, des « obligations vertes », ou des indicateurs dits « RSE ». Destruction de l’industrie automobile européenne, subordination aux importations d’énergie des États-Unis, dépendance à l’égard des GAFAM au détriment de Huawei et des opérateurs d’autres pays, incitation aux financements de marché financier hors bilan aux dépens du modèle de financement bancaire, les exemples ne manquent pas de captation réglementaire facilitée par, ou opérée directement, par les fondations et ONG américaines. Qui a parlé de lutte anticorruption ?
Malgré les apparences, le phénomène de l’extraterritorialité du droit est loin d’être spécifiquement américain. L’une des plus remarquables sentences extraterritoriales a été prononcée par l’ayatollah Khomeini, quelques semaines avant sa mort, condamnant Salman Rushdie pour son ouvrage « Les versets sataniques », condamnation qui vaudra à l’auteur une attaque au couteau, dont il réchappera, et l’assassinat de deux éditeurs de son livre…
5/ Le sujet est moins celui des États-Unis que de la prétention d’un libéralisme dévoyé par un nouveau capitalisme totalitaire, de tenir le politique par le droit. Nous le voyons en Europe ; le juge paralyse le politique, et le droit devient le pire ennemi de la démocratie en corsetant la volonté populaire dans un étau de principes que nul n’a votés, et dont nul ne sait vraiment qui est à l’origine (voir à ce sujet les Tribunes dans Le Figaro sur le droit des étrangers, signés par Philippe Fontana, vendredi 14 juin, ou encore les analyses d’Eric Shoettl, etc.)
Le sujet majeur réside dans la négation de la diversité, fruit de la liberté politique, que signifie l’extension universelle du droit américain et qu’habillent les discours sur l’état de droit, la bonne gouvernance, et les droits de l’individu. Les grandes manipulations auxquelles ont donné lieu l’avènement de la « comptabilité à valeur de marché », des indicateurs « de responsabilité sociétale et environnementale » (RSE), etc. sont autant d’armes contre le libre choix par les peuples de leur destin, qui commence par l’adoption autonome de leurs lois, de leur régime juridique et de leurs alliances. Voilà pourquoi la globalisation aboutit à la guerre. L’extraterritorialité du droit américain doit à ce titre être considérée comme un facteur de la conflictualité qui monte, et nous entraîne où nul ne veut aller.
Annexe
À lire :
Euractiv, Dick Roche, « Us extraterritorial legal outreach threatens EU sovereignty » (2023)
Res publica, sous la direction de Jean Pierre Chevènement ; « L’Extraterritorialité du droit américain », avec Jean Michel Quattrepoint, Francis Gutman, Albert Iweins, Hervé Juvin, 1er février 2016
« La Gouvernance par les Nombres », Alain Supiot, Cours au Collège de France, Fayard, 2015
L’assujettissement des Nations, Renaud Beauchard, Charles Leopold Mayer éditions, 2017
Le coup d’État du droit, rapport à la Fondation Identité et Démocratie, Hervé Juvin, 2017
Conflits, « Nous sommes en guerre économique » Hors-série n° 1, avec Olivier Zajec, Alain Juillet, Hervé Juvin, Hiver 2014
Olivier Zajec, Les limites de la guerre, Marc et Martin, 2023
Hervé Juvin est député européen, fondateur du mouvement « Les Localistes ». Il a récemment publié « Chez nous. Pour en finir avec un capitalisme totalitaire » (La Nouvelle Librairie).
Au nom de la sécurité, l’usage du numérique et des caméras de surveillance s’accroît dans l’espace public, sans que leur utilité et leur légitimité soient analysées. C’est la question des libertés publiques qui est posée et des rapports à la surveillance de masse.
Appréhender le chemin pris depuis quelques années par le législateur français en matière d’utilisation des nouvelles technologies à des fins sécuritaires n’est pas chose aisée. Car oser questionner, c’est aussitôt être soupçonné : soit d’avoir quelque chose à cacher, soit d’être technophobe ou, pire encore, complotiste, notre démocratie étant là pour nous « protéger » du contrôle et de la surveillance numériques pratiqués par les épouvantails russe et chinois. S’il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, un rapide tour d’horizon de cet environnement juridico-technique interpelle.
Le QR code : du contrôle des biens au contrôle des humains
Technologie créée en 1994 pour l’industrie automobile japonaise, le QR code a longtemps été boudé, voire moqué en Europe avant d’atteindre son pic de démocratisation avec le « pass sanitaire » lors de la Covid-19. S’il n’est plus surprenant de la voir en France remplacer le menu imprimé d’un restaurant, cette technologie est aujourd’hui présente partout au Japon, en Corée du Sud ou en Chine, utilisée notamment comme moyen de paiement. L’expérience chinoise devrait spécialement susciter notre méfiance, car les QR codes y sont également déployés comme outils de surveillance de masse : dès 2017, les autorités en installaient sur les maisons des localités à forte proportion de Ouïghours, afin de les scanner plusieurs fois par semaine, et ainsi contrôler les personnes présentes dans les foyers.
Si la France n’en est évidemment pas là, ce qui devait n’être qu’un dispositif « exceptionnel et temporaire » (1) via le « pass sanitaire » n’aura peut-être été finalement qu’un prodrome, comme en atteste le QR code du « pass Jeux » requis pour circuler dans les « zones de restriction de circulation » à Paris pendant les Jeux olympiques. Le ministère de l’Intérieur a d’ailleurs sauté sur l’occasion pour élargir subrepticement la liste des données pouvant être collectées (2), sans jamais s’interroger sur la réelle nécessité de constituer une base de données visant pourtant plusieurs centaines de milliers de personnes.
Ces Jeux olympiques sont précisément le terrain de toutes les expérimentations. Ainsi la « loi JO » (3), tout en interdisant la reconnaissance faciale et l’identification biométrique, autorise-t-elle la vidéosurveillance algorithmique en vue d’« assurer la sécurité de manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou par leurs circonstances, sont particulièrement exposées à des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes ».
Ces dispositifs pourront donc détecter en temps réel des « événements prédéterminés » : mouvements de foule, bagage abandonné, départ de feu, intrusion, etc. Pour cela, il ne faut pas seulement filmer en continu, mais également nourrir des algorithmes d’intelligence artificielle avec les images collectées. Comme souvent avec les lois d’expérimentation (celle-ci court jusqu’en 2025), il y a peu de doutes quant à la pérennisation de ses dispositions. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, s’en est à peine cachée : « Si cela fait ses preuves et que c’est entouré des garanties […], les Français attendent de nous qu’on agisse pour leur sécurité et qu’on fasse usage des moyens nouveaux, y compris numériques, pour favoriser cette sécurité. » (4) La boîte de Pandore est ouverte : après l’extension de cette technologie à la sécurité des transports – option d’ores et déjà en discussion (5) – il est difficile de ne pas envisager la reconnaissance faciale dans quelques années.
Les drones, cas d’école de l’obstination des pouvoirs publics
Les « aéronefs circulant sans personne à bord » (ou « drones ») équipés de caméras ont été pendant des années utilisés en dehors de tout cadre juridique, notamment à la faveur de la crise de la Covid-19 ou lors de simples manifestations. Condamnant ces pratiques illégales, le Conseil d’État avait par exemple enjoint à l’État « de cesser, sans délai, de procéder aux mesures de surveillance par drone, du respect, à Paris, des règles de sécurité sanitaire applicables à la période de déconfinement » (6), ou encore au préfet de police de la capitale « de cesser, sans délai, de procéder aux mesures de surveillance par drone des rassemblements de personnes sur la voie publique » (7). Le Conseil constitutionnel a lui aussi fait pendant longtemps de la résistance, en censurant par exemple la loi dite « sécurité globale » (8), estimant que le législateur n’avait « pas assuré une conciliation équilibrée entre les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et le droit au respect de la vie privée » (9).
Un encadrement législatif a logiquement fini par être mis en place (10), autorisant l’utilisation de drones par les forces de l’ordre à des fins de police administrative après autorisation préfectorale (par exemple, pour la sécurité des rassemblements sur la voie publique en cas de risque de troubles graves à l’ordre public), à des fins judiciaires (par exemple, pour les besoins d’une enquête portant sur une personne disparue), ou encore à des fins de prévention des trafics transfrontaliers par les douaniers. Là encore, la vigilance du Conseil constitutionnel a permis de censurer des tentatives plus étendues, telle une disposition qui autorisait, en cas d’urgence et pendant quatre heures, le recours aux drones sans autorisation préfectorale préalable, ou une autre qui autorisait, à titre expérimental pendant cinq ans, le recours aux drones par la police municipale (11).
Certes, par leur jurisprudence, les juges administratif et constitutionnel considèrent que des garanties juridico-techniques suffisantes ont été apportées dans les textes de loi pour garantir les droits et libertés des personnes filmées (12) – et notamment leur droit à la vie privée. Mais l’on n’observe pas moins une propension des pouvoirs publics à grignoter, de proche en proche, des pans entiers de liberté par la mise en place de dispositifs techniques. Pour reprendre le mot de Gilbert Simondon, « la plus forte cause d’aliénation dans le monde contemporain réside dans cette méconnaissance de la machine, qui n’est pas une aliénation causée par la machine, mais par la non-connaissance de sa nature et de son essence » (13).
Jusqu’où irons-nous ?
Utilisation d’algorithmes de ciblage par les caisses d’allocations familiales (CAF) pour identifier « les plus susceptibles de frauder »(14) ; empilement de lois sécuritaires depuis dix ans à un rythme toujours plus soutenu, permettant la collecte de données personnelles et la surveillance des communications à large échelle ; ou, plus récemment, blocage du réseau social TikTok en Nouvelle-Calédonie – pratique jusque-là russe, turque ou iranienne, que l’on regardait depuis la France avec inquiétude malgré les tentations de l’exécutif (15), mais qui a fini par être validée par le Conseil d’État excipant alors de la « théorie des circonstances exceptionnelles »(16).
Nous vivons une période de banalisation du contrôle et de la surveillance par la technique, véritable fuite en avant technosolutionniste, sans que jamais ne soit questionnés la véritable efficacité de ces dispositifs ni même ses impacts philosophiques et politiques sur notre vision de la liberté. Plus largement, la numérisation de tout – de la « plateformisation » de l’État (17) à la « QR codé-isation » de la société (18), en passant par l’expansion de l’intelligence artificielle (IA) – pose la question de la place de la technique dans nos vies. « Ce n’est pas seulement son utilisation, c’est bien la technique elle-même qui est déjà domination (sur la nature et sur les hommes), une domination méthodique, scientifique, calculée et calculante. […] La technique, c’est d’emblée tout un projet socio-historique » (19). Ce projet, qui ne saurait être neutre par ses usages, sa conception ou son essence, c’est notre devoir de citoyen que de le questionner.
1. S. Godeluck, « Covid : le Conseil scientifique valide la création d’un pass sanitaire “exceptionnel et temporaire” », Les Échos, 4 mai 2021.2. Arrêté du 3 mai 2024 modifiant l’arrêté du 2 mai 2011 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « fichiers des résidents des zones de sécurité » créés à l’occasion d’un événement majeur.
3. Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.
4. Entretien accordé à France 3 le 24 septembre 2023.
5. Proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relative au renforcement de la sûreté dans les transports, n° 2223.
6.CE, 18 mai 2020, n° 440442.
7. CE, 22 décembre 2020, n° 446155.
8. Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés.
9. CC, décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021.
10. Loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure ; décret n°2023-283 du 19 avril 2023 relatif à la mise en œuvre de traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs pour des missions de police administrative.
11. CC, décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022.
12. Voir, par exemple, CE, 24 mai 2023, n° 473547.
13. G. Simondon, Du mode d’existence des objets techniques, Paris, Éditions Aubier-Montaigne, 1958.
14. M. Saliou, « Transparence, discriminations : les questions soulevées par l’algorithme de la CAF », Next.ink, 28 novembre 2023.
15. D. Leloup et Fl. Reynaud, « Emmanuel Macron suggère de bloquer les réseaux sociaux pendant les émeutes, une pratique très controversée », Le Monde, 5 juillet 2023.
16. CE, 23 mai 2024, n° 494320.
17. G. Jeannot, « Vie et mort de l’État plateforme », RFAP, 2020, n° 173, p. 165-179.
18. Y. Zhang, « L’hégémonie du QR code en Chine », Actes du XXIIIe Congrès de la SFSIC, 2022, p 800-810.
19. H. Marcuse, « Industrialisation et capitalisme », in O. Stammer (dir.), Max Weber et la sociologie d’aujourd’hui : actes du Congrès de Heidelberg (1962).
Le décret n° 2024-278 du 28 mars 2024 relatif à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées a été publié vendredi au Journal officiel.
Il fait suite aux déclaration du ministre des Armées, mardi. Voir mon post. Sa parution rapide témoigne de la détermination du ministre pour pouvoir mettre en oeuvre les mesure de réquisition annoncées.
Ce décret détermine les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut ordonner: – d’une part, la constitution d’un stock minimal de matières, de composants, de pièces de rechange ou de produits semi-finis stratégiques par des entreprises titulaires d’une autorisation de fabrication et de commerce de matériels de guerre, d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A et B – et, d’autre part, la réalisation de certaines prestations ou obligations par priorité sur tout autre engagement contractuel par des entreprises ayant conclu avec elle un marché de défense et de sécurité, par celles ayant passé un contrat avec une organisation internationale ou avec un Etat tiers ou par leurs sous-contractants de tous niveaux.
L’article 1 de ce décret s’articule autour de deux sections: section 1: Constitution de stocks minimaux de matières, de composants, de pièces de rechange ou de produits semi-finis stratégiques Section 2: Priorisation de prestations ou d’obligations sur tout autre engagement contractuel
Les réquisitions, permises par la Loi de programmation militaire (LPM) adoptée à l’automne, peuvent aller de « personnels, de stocks ou d’outils de production » pour les consacrer à la production de matériels militaires, a rappelé le ministre, estimant que c’était « l’outil le plus dur de notre arsenal juridique ».
« Ce n’est pas l’outil prioritaire au moment où je vous parle, mais je vous dis que ça existe« , a-t-il précisé. Sébastien Lecornu envisage, en revanche, « dans les toutes prochaines semaines » d’imposer à certains industriels des niveaux minimaux de stocks, de manière à produire plus rapidement, ou d’exiger qu’ils accordent la priorité à la commande militaire face aux besoins civils.
Deux ans après la victoire du « non » à l’indépendance, la Nouvelle-Calédonie revient sur le devant de la scène avec l’examen prochain d’une loi constitutionnelle qui pérenniserait l’existence de deux catégories de citoyens français dans l’archipel, les « citoyens néo-calédoniens » et les autres. Derrière cette dangereuse proposition, c’est tout l’avenir de la Nouvelle-Calédonie française qui se trouve de nouveau posé : comment organiser et faire vivre ce territoire aujourd’hui, quand tout depuis 25 ans avait été conçu en vue d’une indépendance qui n’aura finalement pas lieu ? Cette nouvelle réalité pose des questions fondamentales à la fois de droit et de politique, qui sont d’une importance capitale pour tous les Français.
Le 12 décembre 2021, les électeurs de Nouvelle-Calédonie ayant le droit de voter lors des consultations sur l’autodétermination de l’archipel ont, pour la troisième et dernière fois, voté « non » à la « pleine souveraineté », synonyme d’« indépendance » pour ce territoire d’outre-mer situé à 17000km de Paris. La Nouvelle-Calédonie reste donc française, à tout le moins pour l’avenir prévisible.
La question, évidemment, est : Que fait-on maintenant ? Ce qui rend cette question particulièrement difficile, c’est qu’énormément de développements s’étaient produits (notamment institutionnellement) sur le « Caillou » depuis l’Accord de Nouméa de 1998. Celui-ci avait prévu un processus d’autodétermination (aussi dit de« décolonisation »), mais avait repoussé son échéance de 20 ans : c’est donc lui qui a eu lieu lors des trois échéances électorales – des « référendums », mais non-contraignants juridiquement – de 2018, 2020 et 2021. Or, ces développements n’avaient de sens qu’en tant qu’ils anticipaient une accession, précisément, à la pleine souveraineté dans l’ordre international. On a donné à la Nouvelle-Calédonie des institutions propres, détachées de la tradition française (un gouvernement collégial, un sénat « coutumier », etc.).On lui a progressivement transféré les compétences législatives dans tous les domaines ou presque qui ne ressortissent pas au régalien : l’idée était que le « oui » l’emporterait ; qu’il y aurait une « minute d’indépendance » pour satisfaire un besoin symbolique, puis que le gouvernement de la « Kanaky » nouvelle négocierait immédiatement un contrat d’association avec la France, par lequel elle chargerait cette dernière d’exercer ces fonctions en son nom, puisque même les indépendantistes les plus résolus n’ont jamais eu l’intention d’être réellement indépendants, c.à.d. de s’assumer sur la scène internationale. Les forces armées, la justice, la diplomatie, etc., auraient toujours été françaises (mais sous un drapeau différent).
Le paradoxe est donc que c’est un « oui » à l’indépendance qui aurait le moins changé la donne, puisque c’est en vue de celle-ci que tout avait visiblement été prévu. (Quant à la question de savoir si la France voulait réellement l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie, elle est en un sens sans objet. Quand on prend des décisions qu’on ne sera plus là pour voir mises en œuvre, le plus probable est qu’on ne réfléchisse guère à ce qu’elles impliquentréellement. Elles demeurent de l’ordre de l’abstraction). A l’inverse, le « non » met un point d’arrêt brusque à une évolution qui se comprenait comme une dynamique dont le sens lui était donné par son point d’arrivée.
Maintenir le statu quo ?
Pourrait-on ne rien faire ? En un sens, oui bien sûr : on peut toujours ne rien faire. Cela veut dire perpétuer le statu quo qui prévalait en 2021. Il n’est pas impossible qu’on s’achemine vers un tel scénario tout simplement parce qu’il est le plus simple, notamment dans un contexte où les indépendantistes se refusent à négocier, conscients sans doute que leur refus de coopération rend plus vraisemblable une crise majeure (y compris violente), et que toute crise marcherait à leur avantage, en leur permettant de négocier, cette fois-ci, la sortie de crise en échange de concessions politiques majeures d’un gouvernement français toujours soucieux de ne pas « faire de vagues ».
Sur le plan politique, ce ne serait pas forcément, en soi, un désastre. Certes, les difficultés existantes sont considérables, et ne pourraient qu’être renforcées dans un contexte où les indépendantistes (qui rassemblent environ la moitié des électeurs, du Congrès, etc.) ne seraient plus animés par l’espoir d’un changement prochain. La Nouvelle-Calédonie a énormément de mal à faire face à ses nouvelles compétences législatives et exécutives. Elle demeure profondément divisée, géographiquement, socialement et ethniquement. Elle fait face à de graves difficultés économiques. L’instabilité politique est plus considérable encore qu’en Belgique, avec 17 gouvernements en 25 ans. Mais, après tout, l’Etat national n’est pas nécessairement en bien meilleure condition.
Il y a toutefois là au moins une difficulté majeure : c’est que certaines dispositions juridiques semblent, de fait, devoir être remises en cause, au sens où elles étaient nécessairement temporaires ; et leur remise en cause aurait forcément des conséquences politiques importantes. En ce sens, il ne semble pas possible de faire l’économie d’une réflexion plus générale sur ce que nous pourrions vouloir pour la Nouvelle-Calédonie française des décennies 2020 et suivantes (le Gouvernement avait initialement évoqué un projet, qui serait soumis à référendum, avant la mi-2023 : il n’étonnera personne d’apprendre que rien de tel ne s’est produit). Ces dispositions concernent avant tout le droit de vote aux élections provinciales et – ce sont les mêmes – au Congrès de Nouvelle-Calédonie : Congrès qui, de manière unique en France, a un véritable pouvoir législatif (et non simplement réglementaire), dans tous les domaines de compétence – encore une fois, la quasi-totalité des prérogatives non-« régaliennes » – qui ont été dévolues de Paris à Nouméa.
Depuis la LONC (Loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, traduisant en termes juridiques l’accord, purement politique, de Nouméa entre partis indépendantistes et loyalistes, avec l’État en position d’arbitre), le droit de vote est en effet sévèrement restreint. Ne peuvent voter, pour simplifier (car les règles sont très complexes), que les citoyens français résidant de manière permanente sur l’archipel depuis l’Accord de Nouméa – il y a donc un quart de siècle – et leurs descendants. C’est ce qu’on appelle le corps électoral « gelé ». Ce corps électoral restreint est bien évidemment une entorse, unique dans le droit français, au principe du suffrage universel, qui veut que – sauf cas très particuliers comme les personnes déchues de leurs droit civiques par décision de justice – tous les citoyens ayant atteint l’âge de majorité puissent voter, et que leur vote compte chacun autant.
En tant que dérogation à un principe fondamental, inscrit dans notre loi suprême (art. 3de la constitution de la Cinquième république), cette restriction au suffrage avait elle-même dû être inscrite dans la Constitution (art. 77, renvoyant à la LONC). Du point de vue du droit français, cela suffit à la rendre légale, puisque la loi fondamentale est la norme suprême (complications liées au principe de suprématie du droit de l’Union européenne mises à part, celui-ci ne s’appliquant pas en la matière). Mais la Cour européenne des droits de l’homme, qui n’est pas, elle, liée par la hiérarchie des normes en droit français interne, n’avait validé ces restrictions qu’en tant qu’elles étaient transitoires et s’inscrivaient dans un processus de décolonisation (arrêt Py c. France de 2005). Dans ces circonstances, il avait paru acceptable à tous de geler un temps le corps électoral, et ne donner la parole qu’à ceux présents sur l’île dans la – très – longue durée (leurs descendants remplaçant en quelque sort ceux qui mouraient au fil du temps). Mais l’idée avait toujours été que cette solution, parfaitement anormale au regard des principes les plus fondamentaux, était « transitoire » et prendrait fin avec le dernier référendum d’autodétermination (qui a donc eu lieu en décembre 2021).
Il s’agit là d’une condition ayant force de loi du point de vue de la Cour européenne des droits de l’homme ; du point de vue de l’ordre juridique français, les choses sont moins claires : il s’agit d’un impératif juridique et moral, qui a été partiellement inscrit dans le marbre de la Constitution, puisque le titre XIII dans lequel se trouve l’art. 77 s’intitule « dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie » (nous soulignons). Transitoires, certes, sans date d’expiration particulière, mais transitoires tout de même, par opposition aux autres normes qui, même si elles pourraient évidemment disparaître un jour avec la Cinquième république elle-même, n’ont pas de limitation de temps inscrites dans leur structure même.
Il va donc forcément falloir revoir cette norme. A cet égard, le projet de loi constitutionnelle déposé au Sénat fin janvier 2024, avant d’être examiné et voté, le cas échéant, par l’Assemblée nationale puis le Parlement réuni en congrès, est exceptionnellement problématique en ce qu’il prévoit, dans l’après-référendums (c.à.d. dans l’après-processus d’autodétermination), de continuer avec un suffrage restreint : moins restreint, certes, puisqu’on passerait à un corps électoral « glissant » (10 années de résidence, plus là encore les natifs de l’île y résidant toujours)1, mais restreint tout de même, et ce sans limitation de durée. C’est là un problème démocratique et politique majeur puisque, de manière unique sur le territoire de la République, le pouvoir constituant pourrait créer tout à fait officiellement deux catégories de citoyens français : les citoyens de première zone, ayant le droit de vote à toutes les élections2, et les autres, pouvant naturellement voter aux élections « françaises » (présidentielles, législatives, référendums [nationaux], etc.) mais pas aux élections calédoniennes (Assemblées de province/Congrès), dont encore une fois il convient de rappeler qu’elles sont beaucoup plus que des élections « régionales », puisque le Congrès a compétence législative sur l’essentiel des affaires de la cité (y compris le vote de l’impôt – on se souviendra bien sûr que l’exigence de no taxation withoutrepresentation avait été, très largement, à l’origine de la révolte des colons américains ayant mené à l’indépendance des Etats-Unis).
C’est également un problème juridique majeur puisque, même si les juridictions françaises valideraient vraisemblablement toute norme inscrite dans la Constitution, la Cour européenne des droits de l’homme considérerait certainement cette restriction comme étant une violation de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (et notamment l’article 3 du protocole n°1)3. Les conséquences politiques en seraient exceptionnellement dommageables puisque, moralement du moins, le Gouvernement serait alors vraisemblablement obligé de demander aux deux chambres réunies en congrès de changer en urgence la règle – situation très humiliante, sans préjuger par ailleurs de la réaction des indépendantistes sur l’île, qui pourrait être bien plus violente alors que ne le serait un retour dès à présent au droit commun, à savoir que tous les citoyens français (majeurs) peuvent voter aux élections, sauf privation individuelle de ce droit, dûment justifiée, décidée par l’autorité judiciaire.
La citoyenneté calédonienne
Voilà donc une norme au moins qu’il va falloir réformer. Là où l’on voit que, dans un contexte calédonien comme ailleurs, « tout est lié », est que l’inscription à la liste électorale spéciale est considérée, depuis 1999, comme le revers d’une « citoyenneté calédonienne » : les Français qui sont inscrits sur cette liste sont « citoyens néo-calédoniens » (en plus naturellement que d’être citoyens, ou nationaux, français) ; les autres ne le sont pas (ils ne sont que citoyens français). Là encore, le but était transparent à l’époque. Il s’agissait d’identifier qui appartenait au « peuple calédonien » ; et le compromis historique de Nouméa était que les indépendantistes – essentiellement les autochtones kanaks – acceptaient que les autres (Européens notamment, appartenant donc au peuple « colonisateur », même si la plupart des Européens sont sans doute arrivés, eux-mêmes ou leurs ancêtres, après 1946, date à laquelle la Nouvelle-Calédonie a cessé d’être une colonie) pouvaient, en principe, être « de » Nouvelle-Calédonie eux aussi. En retour, les loyalistes – essentiellement les Européens (au sens d’originaires, eux ou leurs ancêtres, de France métropolitaine), ainsi que ceux qui ne sont d’origine ni kanake ni européenne – acceptaient que seuls ceux présents sur la longue durée sur l’archipel, à l’exclusion donc, notamment, de tous les Européens séjournant pour quelques années ou, même résidents permanents, trop récemment arrivés, auraient droit à la citoyenneté calédonienne. Au moment de l’indépendance, dont encore une fois tout dans cet ordonnancement supposait qu’elle adviendrait un jour, les non-Calédoniens seraient devenus étrangers (ce qui n’aurait pas nécessairement remis en cause leur droit de résidence, bien sûr) ; les « citoyens » Calédoniens, eux, seraient devenus « nationaux » calédoniens (sans exclusive d’une possible double nationalité « kanakyenne » et française).
Là encore, la question se pose du que faire. Si on ne fait rien, on institutionnalise sur le long terme l’existence de deux classes de Français. Si plus tard la liste électorale glissante est reconnue contraire à la Convention européenne des droits de l’homme, il faudra soit donner la citoyenneté à (presque ?) tout le monde, soit la découpler du suffrage, ce qui (i) la viderait de toute substance, et (ii) la rendraitvulnérable à d’autres contestations juridiques au nom de la violation de l’égalité des droits entre citoyens4. Le plus simple, là encore, serait donc d’y mettre un terme, d’autant qu’elle n’avait de sens qu’en tant qu’elle avait vocation à se transformer en citoyenneté à part entière dans l’ordre international (une nationalité donc). La conserver, même si cela pourrait sembler plus simple par calcul politique de court terme – ne pas « provoquer » les indépendantistes alors même que le titre n’entraîne aucun droit ou privilège en tant que tel – pourrait là encore avoir de graves conséquences à terme, en tant qu’elle continuerait à suggérer l’existence de deux catégories de Français en Nouvelle-Calédonie et, ce faisant, à laisser croire que le processus de décolonisation n’est pas réellement achevé. Tant qu’on maintient ces deux classes de citoyens, on maintient au moins implicitement l’horizon politique – l’indépendance – qui la sous-tendait, alors même que celle-ci a maintenant été définitivement rejetée : pas une, pas deux, mais trois fois.
Les institutions et leurs compétences
On le voit, une fois qu’on tire sur la pelote, certains éléments viennent tout seuls. La question est de savoir où ce processus de détricotage nécessaire prend fin. Le transfert de la compétence législative à la Nouvelle-Calédonie sur tous les sujets (ou presque) non régaliens est la suivante à devoir être examinée. Sur le plan des principes, deux choses semblent certaines : (i) même si elle découle elle aussi de principes constitutionnels « transitoires », on peut imaginer qu’elle soit pérennisée. On voit mal quelle norme de droit supra-constitutionnel pourrait la remettre en cause. Toutefois, (ii) on voit très mal ce qui politiquement pourrait justifier un tel ordonnancement, unique encore une fois sur le territoire de la République française, et dont la raison d’être évidente était la préparation à l’indépendance. La Constitution autorise naturellement (ou peut-être modifiée le cas échéant pour autoriser) toutes sortes de décentralisation, voire dévolution de certaines fonctions infra-législatives. Mais avoir deux autorités législatives sur le territoire de la République, une à Paris pour toute la République moins la Nouvelle-Calédonie (et toute la République pour les matières réservées, notamment régaliennes), et une autre à Nouméa pour la Nouvelle-Calédonie uniquement (sauf matière réservées), serait non seulement exceptionnellement bizarre sur le long terme – en situation de droit commun plutôt que d’état d’urgence, si l’on veut tenter ce parallèle – mais contraires aux principes premiers de la Constitution, notamment l’existence d’un seul peuple français, indivisible5. On voit donc, là encore, assez mal comment on échapperait à une renationalisation des compétences, ce d’autant plus qu’il est de notoriété publique que la Nouvelle-Calédonie a le plus grand mal à les exercer elle-même, ce qui est au demeurant peu surprenant venant d’un territoire de 270.000 habitants situé aux antipodes de la métropole, et n’ayant jamais eu besoin de former ses propres enseignants, médecins, administrateurs, etc. Cela, bien sûr, n’empêcherait en rien que ces prérogatives soient exercées, par l’Etat central, de manière déconcentrée à Nouméa : cela est parfaitement en accord avec la lettre, et d’ailleurs l’esprit, du droit français depuis le début du mouvement de décentralisation il y a plus de 40 ans de cela.
Mais, évidemment, plus on retire de compétences à la Nouvelle-Calédonie, plus se pose la question de la raison d’être de toutes ces institutions créées en 1999, et qui existent tant bien que mal depuis : le Gouvernement, le Congrès, le Sénat coutumier, etc. On peut bien sûr changer le périmètre d’action de certaines institutions – les prérogatives d’un conseil régional ou départemental, par exemple – mais il y a à cet exercice des limites inscrites dans la raison d’être même de ces institutions. Avoir un « congrès » qui ne vote pas la loi semble ainsi une contradiction dans les termes, sauf à accepter que les mots n’ont d’autre sens que celui, fluctuant, qu’on voudra bien leur donner. De même pour un « gouvernement » qui n’ait pas le pouvoir d’exécuter les lois. Cela ne veut pas dire qu’il n’y ait pas de solution intermédiaire possible entre le jacobinisme uniformisateur qui a imprégné l’histoire française depuis la Révolution, et l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie qui aurait abouti à l’existence de deux pays distincts (même « associés »). L’exemple de l’Ecosse, qui possède son propre gouvernement et son propre parlement à l’intérieur du Royaume-Uni, de manière permanente et qui fonctionne relativement bien (même si bien sûr l’histoire est très différente : l’Ecosse n’est pas une ancienne colonie ; c’est l’un des deux royaumes dont l’Union, en 1707, a donné naissance à la Grande-Bretagne) peut ouvrir certaines pistes. Mais cela n’empêche pas (i) qu’il faudra sans doute revoir de fond en comble les compétences qui pourraient être transférées (lesquelles, dans quelle mesure, pourquoi, comment, etc.) ; (ii) qu’on aura du mal à justifier sur le plan des principes, hors processus d’auto-détermination qui, encore une fois, est désormais achevé, pourquoi une telle réflexion devrait s’exercer au profit exclusif de la Nouvelle-Calédonie. Traiter la Nouvelle-Calédonie de manière dérogatoire – pire encore, continuer à donner pouvoir de décision aux Calédoniens eux-mêmes, à travers ces entités mal identifiées (dont on comprendmal quelle légitimité intrinsèque elles ont) que sont les partis politiques « indépendantistes » et « non-indépendantistes » – perpétue l’idée que le sort des Calédoniens appartient aux Calédoniens (uniquement). Sous sa fausse évidence, cette idée postule en réalité une forme de proto-indépendance : sur le plan des principes, les décisions concernant la Nouvelle-Calédonie n’appartiennent pas plus aux Néo-Calédoniens que celles concernant la Bourgogne aux Bourguignons, ou Paris aux Parisiens. C’est toute la nation qui est concernée, et toute la nation qui décide : autrement, elle n’est déjà plus une6.
Les symboles identitaires
Paradoxalement peut-être, les « signes identitaires » que la LONC avait permis à la Nouvelle-Calédonie d’adopter – drapeau, devise, hymne, etc. – sont peut-être les moins problématiques, malgré leur dimension symbolique. D’autres entités infra-étatiques possèdent, officiellement ou officieusement, de tels symboles, qui viennent (comme en Nouvelle-Calédonie) s’ajouter à, plutôt que remplacer, les symboles nationaux. Il n’est pas plus problématique que le pavillon néo-calédonien puisse flotter à Nouméa que celui du Lyonnais sur le quai Claude-Bernard à Lyon. Il n’y a rien à craindre de cette diversité culturelle en soi : là encore, c’est uniquement si elle était spécifique à la Nouvelle-Calédonie qu’on pourrait s’inquiéter.
Pour conclure sur l’impossible statu quo, la situation est donc aujourd’hui beaucoup plus problématique qu’onn’aurait pu le croire. Il va nécessairement s’agir de passer toute une série de normes qui avaient été conçues dans un but particulier au filtre de la disparition de ce but, exercice qui n’admet évidemment pas de réponse mécanique, et qui s’avère d’autant plus problématique qu’une partie très importante de la population (environ 40%, mais presque 50% des électeurs dans le modèle actuel de liste électorale restreinte qui favorise, c’est son but même, la population autochtone, elle-même dans son immense majorité indépendantiste7) semble toujours refuser les résultats des urnes de 2018-2021 – et donc refuser d’admettre que le processus de décolonisation est bel est bien fini, et qu’il s’est achevé par le choix souverain, reconnu par le droit international, d’être intégré sur un pied d’égalité au sein de l’Etat qui les avait originellement colonisés, mais les reconnaît désormais comme des égaux au sein de la communauté nationale.
Une reconnaissance symbolique ?
Depuis longtemps, nous appelons pour cette raison à une reconnaissance, non pas juridico-constitutionnelle, mais symbolique, de l’achèvement de la période coloniale en Nouvelle-Calédonie, et l’entrée dans une nouvelle période historique, celle d’une égalité réelle. A cet égard, il est très important (notamment d’un point de vue loyaliste, souvent aveugle à ces réalités qui ne le concernent généralement pas directement) d’admettre deux choses. D’une part, que la fin de la colonisation en 1946 est vraie dans la théorie, beaucoup moins dans la pratique (d’ailleurs, en Afrique noire notamment, on a continué à parler de « décolonisation » dans les années 1950 et 1960 alors même que, juridiquement, l’Empire colonial avait disparu en 1946, et que ces pays étaient pour l’essentieldevenus des territoires d’outre-mer au sein de la République française). Que la société calédonienne soit encore, dans les faits, très largement fracturée par des lignes qu’on ne peut que décrire comme post-coloniales est une réalité, et une réalité qu’il faut impérativement régler si on veut que la présence française puisse demeurer à long terme, et que sous son drapeau les Néo-Calédoniens de toutes origines puissent prospérer, économiquement et humainement. La réponse ne peut pas (ou plus) être juridique ou institutionnelle ; c’est sur un autre plan qu’elle devra se jouer.
D’autre part, il importe de comprendre que tout ce qui se passe aujourd’hui était contenu dès l’Accord de Nouméa de 1998, voire les Accords de Matignon-Oudinot dix ans plus tôt. Vu le caractère ethnique du vote sur la question de l’indépendance, le résultat final (de 2021) était déjà acquis à l’époque : même si le compromis créait une situation profondément problématique pour tous les Français exclus du vote (dont on peut être certains qu’ils sont dans leur immense majorité loyalistes), la vérité est que ce compromis créait, démographiquement, une majorité en faveur des loyalistes. C’est là la contradiction fondamentale de ces accords : n’être compréhensibles qu’à l’aune d’une indépendance à venir, alors même qu’ils verrouillaient le vote au profit des anti-indépendantistes. Cette contradiction a pu être repoussée sans cesse pendant 35 ans :elle nous a désormais explosé sous le nez.
Lorsque donc quelqu’un comme le Pr. Mathias Chauchat critique ce principe même de départ au nom du postulat que c’est au peuple colonisé de décider quelle décolonisation il souhaite, il n’a évidemment pas tort (même s’il y a de grandes difficultés à déterminer qui, aujourd’hui, est la « continuation »du peuple colonisé après 1853 – qu’on pense notamment à toutes les unions mixtes entre Kanaks et non-Kanaks). Bien sûr, laisser seuls les Kanaks décider aurait été inacceptable pour d’autres raisons: l’histoire, quoi qu’il en soit, ne repasse pas les plats. Des choix irréversibles ont été faits.
N’en demeure pas moins qu’en un sens tout à fait réel, fondamental même, seuls les Kanaks – et le groupe, même si ses frontières sont floues, a une existence qui s’impose avec la force de l’évidence sur cette terre – sont concernés. La reconnaissance symbolique que nous appelons de nos vœux (une forme d’acceptation volontaire, de leur part, de la souveraineté française en échange, sans doute, de regrets exprimés pour certaines choses qui ont eu lieu dans le passé – pas l’acte colonisateur lui-même, mais la manière dont les Kanak ont été traités pendant des décennies) ne pourra les concernerqu’eux. Ni les Européens ni les autres ne sont concernés par cette réalité-là – qui, pour ne pas être juridique, n’en demeure pas moins réelle et fondamentale (la réduction de la réalité au droit est d’ailleurs l’un des grands angles morts de l’action politique moderne).
Légitimer la présence française
Plus fondamentalement, ce n’est désormais plus sur le plan juridique que la présence française doit être légitimée. Juridiquement, la France a fait tout ce qu’elle a pu ; ce processus de décolonisation, jusqu’à la possibilité – mais dans un sens uniquement – de faire voter les populations sur la même question trois fois, ne peut pas continuer. Ceux qui n’acceptent pas le résultat des urnes ne sont pas démocrates : à moins de n’accepter qu’il n’y a qu’une seule réponse « démocratiquement » permise, l’indépendance, il faut admettre que les Néo-Calédoniens ont dit, aussi clairement qu’il aurait jamais été possible, qu’ils ne souhaitent pas être indépendants. Recommencer le même processus dans cinq ou dix ans (ou même 20 ou 30) n’aurait aucun sens : tout le monde doit accepter ce donné, que la Nouvelle-Calédonie est française et le restera. Pourtant, le manque de légitimité de cette présence, toujours ressentie par une grande partie de la population comme « coloniale »,est elle aussi une réalité, réalité à laquelle il faut se confronter si on veut réellement pouvoir mettre le passé derrière nous.
Nous n’aurions évidemment pas la prétentiond’expliquer en quelques lignesce qu’il convient de faire : ces questions sont complexes et délicates. Néanmoins, il nous paraît certainqu’il convienne de travailler dans deux directions au moins.La première, c’est un travail d’explication. Il est parfaitement évident à quiconque connaît la réalité calédonienne quela société kanake (i) n’a pas, ou pas suffisamment, conscience de la chance tout à fait exceptionnelle pour elle que le pavillon français flotte sur Nouméa. La France, aujourd’hui, est ce qui permet aux Kanaks de rester kanaks : par sa présence qui sanctuarise l’île, et les très grandes libéralités tant juridiques (sur le plan de leur statut personnel) qu’économiques et sociales qu’elle leur consent, c’est paradoxalement la puissance « coloniale » qui permet à des sociétés encore assez largement « pré-coloniales » de subsister. Que la France parte, et il ne fait aucun doute que d’autres intérêts étrangers la remplaceront,dans la dépendance desquels les Kanaks perdront l’autonomie, de droit et de fait, qu’ils ont aujourd’hui. La grande erreur a été de laisser les Kanaks croire, pendant des décennies, qu’ils pouvaient être indépendants ; qu’ils pourraient avoir le beurre de l’indépendance et l’argent du beurre de la présence et de la protection françaises, qui demeureraient quand même. Sans doute n’est-ce pas une coïncidence si l’appel au boycott des urnes par les principaux partis indépendantistes, en 2021, a suivi de peu la publication d’un document qui, pour la première fois, expliquait à quoi ressemblerait réellement une Nouvelle-Calédonie indépendante8. Il convient donc d’expliquer inlassablement pourquoi, aussi paradoxal que cela puisse être de prime abord, c’est la présence française qui permet aux Kanaks d’être indépendants (dans un sens non juridique, certes, mais bien plus fondamental).
L’autre dimension, c’est celle du respect. Que puisse parfois se manifesterà l’égard des autochtones un dédain, colonial au pire sens du terme, de la part des autorités de l’État (sur place ou en métropole) et de la population d’origine européenne, voilà qui est évident à tout observateur. Il est certain que cela aussi doit changer : aucune société ne peut fonctionner ainsi sur le long terme, surtout lorsque ceux qui sont « en bas » sont ceux qui ont la légitimité morale des primo-arrivants. A cet égard, on ne peut que se réjouir que (pour la première fois ?) l’actuel Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie – le successeur donc des gouverneurs coloniaux – ait des liens de sang avec la société kanake. Il ne s’agit ni de faire de la chose un prérequis, ni de dire que cela lui donne en soi une légitimité que les autres n’avaient pas, glissements qui seraient très dangereux ; simplement de montrer que l’Etat, pour les Kanaks, ce n’est pas – ni uniquement ni avant tout – celui qui est par nature « en face », prêt à mater d’éventuelles rebellions. De la même manière, nous avions suggéré que le Haut-Commissaire (il faudrait simplement le désigner plus à l’avance) fasse une année ou deux de drehu à l’INALCO avant de prendre ses fonctions : effort symbolique, mais la psychologie humaine la plus élémentaire nous dit que les symboles sont parfois tout. Apprendre la langue de l’autre, fût-ce pour l’utiliser dans un cadre purement extra-officiel, c’est lui montrer qu’il importe en tant qu’interlocuteur : c’est là, nous semble-t-il, que réside la vraie décolonisation.
Faire vivre la France calédonienne
D’une manière plus générale, c’est l’ensemble de la collectivité nationale française qui doit apprendre à connaître et aimer sa dimension calédonienne, et plus globalement ultramarine, qui aujourd’huin’apparaît le plus souvent même pas sur les cartes du pays : il y a là une exigence non seulement morale mais, pour les raisons évoquées précédemment, politique. Il n’y aura de présence française garantie et légitime à long terme que si nous parvenons, dans le respect de leurs très belles et très précieuses différences, à traiter ces territoires et leurs habitants comme faisant réellement, et pas juste rhétoriquement, partie de la France et de la communauté nationale française.
Non pas que l’amour soit dicté principalement par l’intérêt bien compris, mais il importe à cet égard de rappeler l’atout absolument considérable que constituent ces territoires, y compris bien sûr la Nouvelle-Calédonie, pour la France. Dresser une liste des avantages économiques, politiques, militaires, stratégiques, etc., que l’outre-mer procure à la France n’est ni possible ni nécessaire dans le cadre de ce billet. Pour le dire d’un mot, s’il nous fallait en une phrase justifier que la France conserve son rang de membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, c.à.d. en un sens son rang de grande puissance,plutôt que de le céder au Japon, à l’Allemagne, à l’Inde ou au Brésil, ce serait de cette manière : notre pays est le seul au monde qui vive sur tous les océans de la terre. La France est un pays américain, comme elle est un pays européen, un pays de l’océan Indien, un pays de l’océan Pacifique. C’est la seule chose qui nous sépare encore du fait d’être,comme l’Espagne, l’Italie ou l’Allemagne, un pays de moyenne puissance située à l’extrémité de la péninsule eurasienne. Si nous perdonsces territoires – et la Nouvelle-Calédonie ne serait sans doute que le premier domino à tomber –il en sera fini de la singularité française dans le monde et de son droit à ne pas complètement se ridiculiser quand elle se prétend une puissance d’envergure mondiale : car de faitelle l’est, elle qui vit sur 13 fuseaux horaire de la terre.
Concluons. Le choix de la Nouvelle-Calédonie de rester dans la France est l’une des très rares bonnes nouvelles politiques de ces quarante dernières années pour notre pays. Il serait exagéré de dire que cela nous maintient un statut de (toute petite) grande puissance, mais du moins le coup de grâce a-t-il été évité. Reste maintenant à faire vivre cette réalité nouvelle. Le gouvernement ne semble guère avoir idée d’où il va, peu aidé il est vrai par le choix des indépendantistes – éminemment compréhensible de leur part – de ne rien faire pour l’aider, en refusant de s’asseoir à la table des négociations. La tâche, nous l’avons dit, est essentielle. Mais elle est aussi extrêmement problématique car il s’agit, dans ce contexte de grande déception (en tout cas en un sens) de 40% de la population, de revoir toute une série de développements juridiques qui n’avaient de sens qu’en vue d’une indépendance dont on sait aujourd’hui qu’elle n’aura pas lieu. Grande, à cet égard, est la responsabilité de ceux qui, soulagés de repousser les problèmes dans le temps pour ne pas avoir à les affronter eux-mêmes, nous ont placés dans cette position exceptionnellement difficile à affronter. But confrontitwe must. Il ne s’est pas agi ici de donner des solutions clés en main, mais de commencer la réflexion à partir des principes premiers. Le statu quo n’est pas tenable, mais le retour au statu quo ante ne le semble guère plus, politiquement. La réflexion ne sera donc pas aisée, mais elle est fondamentale puisqu’il n’y a plus d’échappatoire. Et, désormais, elle est urgente.
1. C’est la règle qui avait prévalu de 1999 à 2007, avant qu’une réforme constitutionnelle ne restreigne plus sévèrement encore le corps électoral.
2. Il y avait une second liste électorale restreinte, différente (et globalement plus restrictive encore), pour voter aux consultations d’indépendance. Celle-ci est a priori caduque, ayant produit tous ses effets de droit ; elle n’est donc pas considérée ici.
3. Certes, elle validerait sans doute certaines restrictions, comme elle l’avait fait dans le cas des élections régionales au Trentin-Haut-Adige où, en vue de protéger la minorité linguistique allemande, le législateur italien exigeait une période de résidence de quatre ans – le temps de se familiariser avec les problématiques locales – avant que les nouveaux résidents ne puissent y participer.
4. La citoyenneté n’emporte, en un sens, aucun effet de droit. Elle est davantage une conséquence qu’une cause du droit de vote « restreint ». Par ailleurs, elle est liée à la préférence locale pour l’emploi, mais cette préférence ne concerne pas que les citoyens et pourrait aisément, le cas échéant, être découplée de la condition de citoyenneté sans changer sa substance.
5. Encore une fois, les juridictions françaises n’y trouveraient sans doute pas à redire si ces règles sont elles-mêmes inscrites dans la Constitution : à moins qu’elles ne développent l’idée de normes supra-constitutionnelles opposables au constituant lui-même (question juridiquement très compliquée, mais remarquons que le constituant lui-même a au moins tenté de rendre irréversibles certaines règles, comme la forme républicaine du gouvernement (art. 89). Le Conseil constitutionnel, voire le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, pourraient éventuellement s’aventurer dans cette direction).
6. Cet argument est développé dans Eric Descheemaeker, « Nouvelle-Calédonie : qui décide maintenant ? », Jus politicum, janvier 2023.
7. Une question très importante est toutefois celle de la sincérité du vote indépendantiste. Que les Kanaks soient profondément attachés à une indépendance de principe qui « rachèterait » l’humiliation coloniale semble hors de doute. Mais dans la mesure où très peu semblent vouloir effectivement s’assumer dans l’ordre international, ou s’en croient capables, on peut se demander ce que vaut ce vote. Il est de notoriété publique que beaucoup d’indépendantistes votent « oui » (à l’indépendance) parce qu’ils savent pertinemment que leur vote sera minoritaire et ne les engage donc à rien : il s’agit d’un cri du cœur plus qu’autre chose. Par ailleurs, le fait que le vote de beaucoup de Kanaks soit contraint par leurs chefs de clan est également une réalité bien connue : le chef de clan affrète le bus pour se rendre au bureau de vote ; pour être autorisés à remonter, les membres du clan doivent montrer le bulletin « non », prouvant ainsi qu’ils ont bien mis dans l’urne le bulletin attendu d’eux. Comme beaucoup d’autres observateurs de la Nouvelle-Calédonie, nous sommes très loin d’être convaincu que les Kanaks soient, et de loin, aussi indépendantistes qu’ils ne disent (et ne donnent l’impression de) l’être. Il semblerait que s’ils désirent l’indépendance – ce qui ne fait, pour la très grande majorité d’entre eux, pas de doute ; un certain nombre de non-Kanaks sont dans ce cas également –, ce soit dans un sens différent du terme.
8. Ministère des Outre-mer, Discussions sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie : les conséquences du « oui » et du « non », 15 juillet 2021.
*Eric Descheemaeker est professeur à l’Université de Melbourne
Mise en place après la suspension du Service national, la réserve citoyenne – qui n’a rien à voir avec la réserve opérationnelle – donne la possibilité à ceux qui le souhaitent de mettre bénévolement leur expertise et leur expérience [voire leur notoriété] au service du lien armée-nation et du rayonnement des armées. Encore récemment, ils se voyaient attribuer un grade, en fonction de leur niveau scolaire et de leur passé professionnel.
Seulement, cela a pu donner lieu à quelques abus, certains ayant vu une opportunité à enrichir, à peu de frais, leur carte de visite avec un grade d’officier supérieur sans aucun rapport avec de quelconques mérites militaires. Et cela d’autant plus que la distinction entre la « réserve citoyenne » et la « réserve opérationnelle » n’est pas toujours très claire aux yeux du public.
En 2021, le général François Lecointre, alors chef d’état-major des armées [CEMA], avait commencé à y mettre bon ordre en décidant que les réservistes citoyens de la Marine nationale ne pourraient plus porter l’uniforme avec leurs galons honorifiques comme ils étaient jusqu’alors autorisés à le faire.
«Je considère que si un réserviste opérationnel doit porter les galons de son grade, tel n’est pas le cas des réservistes citoyens. […] L’uniforme et les galons sont porteurs de sens et reflètent des compétences. […] Or, en arborant les galons d’un capitaine de corvette, vous pourriez vous trouver dans la situation d’être salué par un vieux maître principal dont les compétences dans le domaine maritime seraient dix fois supérieures aux vôtres et ce uniquement parce qu’il vous prendra pour un capitaine de corvette ou un réserviste opérationnel. Et je ne trouve pas cela bien », avait ainsi expliqué le général Lecointre.
Son successeur, le général Thierry Burkhard, est allé encore plus loin en décidant de ne plus attribuer de grades honorifiques aux réservistes citoyens à partir du 1er février dernier, et d’opter pour l’appellation, plus sobre, d’ « officier de la réserve citoyenne ».
Cette mesure a fait quelques vagues… comme en ont témoigné certains députés lors d’une récente audition du général Burkhard au sujet de la « contribution des armées à une nouvelle politique africaine de la France » [le compte-rendu vient d’être publié, ndlr].
« Les réservistes citoyens de ma circonscription m’ont interrogée sur la suppression des grades honorifiques. J’ai fait face à une véritable levée de boucliers. Ils ne comprennent pas cette décision et la vivent mal », a en effet avancé Josy Poueyto, élue [Modem] des Pyrénées-Atlantiques.
« Si j’ai pris pris cette décision, c’est parce qu’aujourd’hui je suis incapable d’expliquer le bien-fondé des critères d’attribution des grades aux réservistes citoyens, qui vont de caporal à colonel », a commencé par répondre le général Burkhard.
« Son caractère aléatoire ou arbitraire est même contraire à l’esprit dans lequel les grades sont attribués dans les armées, qui consiste pour la réserve citoyenne à les associer à une activité ou à un niveau d’études. Ce système est le contraire de l’escalier social des armées », a-t-il continué.
« Voilà ce qui a motivé ma décision, et non, bien entendu, une quelconque forme d’hostilité à l’égard des réservistes citoyens, dont l’abnégation et l’investissement dans leur mission ne sont pas à démontrer », a ensuite justifié le CEMA, pour qui « l’action d’un réserviste citoyen ne vaut pas en raison de sa tenue ou de son grade » car « ce qui fait la valeur de son engagement, c’est son expertise, son rayonnement et son engagement ».
« Il ne s’agit pas de nier l’engagement des gens dans la réserve citoyenne, mais de l’identifier pour ce qu’elle est », a insisté le général Burkhard. « Dorénavant, tous [du caporal au colonel] auront l’appellation d’officiers de la réserve citoyenne, quelle que soit leur situation professionnelle dans le monde civil », a-t-il rappelé.
Et d’estimer que « si certains sont gênés par la perte de leur grade, c’est que la réserve citoyenne ne correspond pas à ce qu’ils veulent faire ». Aussi, a-t-il fait valoir, « ma décision me semble conforme à l’esprit de la réserve citoyenne » et « il faut que les choses soient propres et claires ».
La première de couverture de ce numéro à toutes les raisons d’être séduisante, puisqu’elle représente une sorte de jeu de loi mettant en scène « l’affaire Dreyfus et de la vérité », un sujet qui a divisé la France, et mis en évidence les particularités de la justice militaire. L’éditorial fait d’ailleurs directement référence, tout comme le premier article à cette formule cinglante de Georges Clémenceau : « la justice militaire est à la justice ce que la musique militaire est à la musique ».
Plusieurs colloques ont eu lieu sur la justice militaire comme objet d’histoire, avec son évolution dans le temps, comme dans l’espace, notamment par la transformation de la maréchaussée en gendarmerie nationale, cette arme disposant de prérogatives prévôtales jusqu’en février 1791. La fondation d’une armée professionnelle avec une compagnie d’ordonnance organisée par le roi Charles VII entre 1439 et 1450, a rendu nécessaire l’existence d’un corps spécialisé permettant d’exercer des prérogatives à la fois judiciaires, mais également disciplinaires.
La marine est également concernée par l’ordonnance du 15 avril 1689, avec un code spécifique de justice maritime dont l’exécution est confiée aux officiers de marine. La justice militaire et son bras armé la maréchaussée traquent les routeurs comme les déserteurs, en prenant en compte évidemment le paramètre que peut représenter la population.
La Révolution Française a permis la création d’un corps spécialisé, un tribunal criminel militaire à partir de 1793 et en 1797 la création du conseil de guerre. Les effectifs croissants de l’armée ont rendu nécessaire cette rationalisation qui concerne également la marine. Le premier code pénal militaire date de la Convention, avec des codes pénaux spécifiques, celui des vaisseaux et celui des arsenaux.
Etat de siège
La justice militaire ne peut être dissociée de l’état de siège. Car il ne s’agit pas seulement de faire respecter la discipline au sein des armées, mais d’élargir les prérogatives des tribunaux militaires pendant les périodes de crises. Les deux articles rédigés par Yna Khamassi et Clémence Faugère qui traitent respectivement des émeutes de juin 1832, et de la liberté d’expression au cours de la guerre franco-prussienne, font écho à des situations plus contemporaines, et notamment le débat récurrent en France sur l’état d’urgence, qui s’inscrit dans une démarche civile bien entendu.
Il aurait été pertinent de faire un rapprochement avec la situation pendant la guerre d’Algérie, qui aurait pu être abordée également sous l’angle de la liberté de la presse. On pourra lire toutefois avec profit l’article de Quentin Lenormand consacré à la prosopographie d’une dissidence militaire à la fin de la guerre d’Algérie, entre 1961 et 1964. La justice militaire intervient alors comme un moyen de juger les activistes de la mouvance OAS, dans laquelle les militaires sont présents. C’est en 1963 que se constitue la cour de sûreté de l’État dont il convient de rappeler qu’elle a été supprimée le 29 juillet 1981, sur proposition du garde des Sceaux, Robert Badinter, récemment disparu. La guerre d’Algérie a été particulièrement « riche » en juridictions spéciales, comme la cour militaire de justice et auparavant le Haut tribunal militaire. Pour ce qui concerne cette période, Quentin Lenormand rappelle d’ailleurs que les condamnations des 710 individus qui ont été jugés entre 1961 et 1967, n’ont pas été fondamentalement différentes de celle qui auraient été infligée par des tribunaux de droit commun. Les remises de peine interviennent d’ailleurs dès le mois de décembre 1963 la première vague d’amnistie a lieu en décembre 1964.
Rôle de l’infanterie
La justice militaire s’est développée au tournant du XVIe siècle, dès lors que l’infanterie a joué un rôle essentiel dans l’armée royale. Le fantassin, contrairement au cavalier, est essentiellement un roturier, et s’il dispose d’une sorte de privilège de justice, en contrepartie du service du roi, il n’est absolument pas comparable à celui dont peut bénéficier un noble. Les prérogatives de la justice prévôtale et de la justice ordinaire se chevauchent parfois, il faut attendre la fin des années 1530 pour que le « soldat » désigne explicitement le fantassin légitime du roi de France. De ce point de vue, même si cela n’est pas toujours systématique, le statut militaire permet de relever d’une justice spécifique. Cela ne s’applique pas aux déserteurs vagabonds, qui dès lors qu’ils ont « pris les champs » relèvent de la justice commune.
Cela permet de faire le lien avec l’article de Mathieu Raynal qui aborde le cas du Rouergue entre 1720 et 1791, sous l’angle de la lutte menée par la maréchaussée contre les déserteurs. Les recherches comme les captures sont d’ailleurs entreprises à l’initiative des lieutenances, sans réquisition d’une autorité ou intervention de la population. Bien souvent, c’est à l’occasion d’une arrestation que la situation de déserteurs des personnes appréhendées apparaît, ce qui évidemment permet de les livrer à l’autorité militaire.
L’exemple américain
Paradoxalement, en raison des séries télévisées spécifiques, comme « juge avocat général – Jag », le grand public connaît mieux la justice militaire américaine que la justice militaire française. L’article de David Gilles montre comment George Washington, commandant-en-chef de l’armée continentale et premier président des États-Unis a mis en place, avec une forte inspiration des articles de guerre britannique de 1765, ce que l’on connaît sous le nom de code uniforme de justice militaire.
Les Américains sont visiblement très fidèles, à l’exemple de leur constitution, aux textes anciens, puisque le premier code de justice militaire adoptée par le congrès en 1775 est resté quasiment inchangé jusqu’en 1951. La construction de la justice militaire américaine doit beaucoup aux « articles of war » britanniques, qui se sont progressivement construits après la période médiévale. C’est seulement en 1688, dans le contexte de la Glorieuse Révolution, que se mettent en place les différents cadres juridiques que George Washington reprend pour organiser, à partir des troupes de Virginie, les normes militaires américaines, dans le cadre de l’armée coloniale dans un premier temps, avant que cela ne s’applique à l’armée continentale.
Ce numéro se révèle particulièrement riche pour celui qui s’intéresse au traitement des sources documentaires des services historiques de la défense, mais il serait souhaitable que ce qui relève littéralement « de l’atelier de l’historien » puisse être rendu plus accessible au grand public que des communications destinées à des spécialistes. L’éditorial du professeur Walter Bruyère-Ostells présente en effet les enjeux mémoriels de la justice militaire, mais également comment elle peut constituer un prisme privilégié pour l’histoire politique. Peut-être aurait-il fallu que les différentes communications mettent l’accent, au-delà de leur strict objet documentaire, sur les éléments de contextualisation, ce qui en aurait sans doute renforcé l’intérêt.
Bruno Modica est professeur agrégé d’Histoire. Il est chargé du cours d’histoire des relations internationales Prépa École militaire interarmes (EMIA). Entre 2001 et 2006, il a été chargé du cours de relations internationales à la section préparatoire de l’ENA. Depuis 2019, il est officier d’instruction préparation des concours – 11e BP. Il a été président des Clionautes de 2013 à 2019.